Cadre institutionnel et finalité
L'article de la Constitution
L’article 119 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 prévoit ce qui suit :
- Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre, ainsi que son calendrier.
- Tous les membres du Conseil d'Etat sont liés par le contenu de ce programme.
- Le Conseil d'Etat peut amender ce programme en cours de législature; il présente les modifications au Grand Conseil, qui en prend acte.
- Au début de chaque année, le Conseil d'Etat rapporte au Grand Conseil sur l'état de réalisation du programme de législature.
L'application
En application de cette disposition, le législateur a précisé que le Conseil d’Etat devait adopter le programme de législature et la planification financière liée à celle-ci, puis les présenter au Grand Conseil (article 24a de la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat). Conformément à l’article 104 alinéa 1er, ce dernier en prend acte dans les deux mois qui suivent cette présentation.
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La Constitution
Constitution
Titre V: Autorités cantonales
Chapitre 3 - Conseil d'Etat
Section IV - Organisation
Article 119 - Programme de législature


