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Bases Légales

Loi, Règlement et Barème qui régissent l'activité de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Code civil suisse

Chapitre II: De l'obligation d'entretien des pères et mères  

Art. 276

A. Objet et étendue

  1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
  2. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.
  3. Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

Art. 277B.

Durée

  1. L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
  2. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Office cantonal des bourses d'études (OCBE)

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Fax : 021 316 3378

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