Histoire du Grand Conseil
De la Constitution de 1803 à la Constitution de 2004
Le nom de Grand Conseil paraît pour la première fois, en matière cantonale, dans le projet de constitution rédigé en 1801 par la Diète cantonale, en exécution de la Constitution helvétique connue sous le nom de projet de la Malmaison. Le Grand Conseil devait être élu par les assemblées de district, à raison d'un député pour 5'000 âmes. On y adjoignait, en outre, les membres du Petit Conseil et les députés à la Diète helvétique. En août 1802, dans un second projet de Constitution cantonale, élaboré ensuite de la Constitution des Notables, on retrouve un Conseil de canton, élu aussi par le corps électoral de district, à raison d'un député pour 5'000 âmes, et auquel se joignaient les députés à la Diète helvétique. |
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1803 à 1814 | ||
Durant la période de l'Acte de médiation (19 février 1803), le Grand Conseil se composait d'un nombre fixe de 180 députés, élus directement par le peuple ou désignés par le sort. Députés directs et candidats étaient soumis à réélection tous les 5 ans. Etaient députés à vie, les candidats de la première catégorie, présentés par 15 cercles, et ceux de la seconde, présentés par 30 cercles. |
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1814 à 1830 | ||
La Constitution de 1814 introduisit un système encore plus compliqué. Le Grand Conseil reste composé de 180 députés nommés pour 12 ans et renouvelés par tiers. Chaque cercle désignait dans le cercle un député direct, âgé de 30 ans, propriétaire de 2'500 francs en immeubles ou de 5'000 francs en créances hypothécaires; ces conditions de fortune étaient réduites pour les six cercles dans lesquels il se trouvait le moins de propriétaires en immeubles de 2'500 francs et au-dessus. Lausanne désignait quatre députés directs. Enfin, une commission électorale, composée du Conseil d'Etat, du Tribunal d'appel et de 40 membres du Grand Conseil tirés au sort, nommait : |
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1831 à 1845 | ||
La Constitution du 25 mai 1831 introduisit l'élection directe par les assemblées de cercle de tous les députés, proportionnellement à la population, avec renouvellement intégral tous les cinq ans. Le Grand Conseil nommait son président pour une année; les membres du Conseil d'Etat n'étaient pas éligibles. Un amendement maintenu une seconde fois, à une année d'intervalle, malgré l'opposition du Conseil d'Etat, devenait définitif. Les délibérations étaient publiques. |
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1845 à 1861 | ||
La Constitution de 1845 abaissa à 4 ans la durée des fonctions législatives, mais l'organisation du Grand Conseil resta sensiblement la même. Ce dernier conserva le droit d'inviter le Conseil d'Etat à présenter un projet de loi. Si dans le délai d'un an, le Conseil d'Etat ne répondait pas à cette invitation, le Grand Conseil pouvait désigner lui-même une commission pou élaborer le projet demandé. Les projets de lois amendés étaient soumis, pour préavis, au Conseil d'Etat, qui perdait le droit de veto suspensif qu'il possédait auparavant. Une loi du 10 mai 1851 fixa de nombreuses incompatibilités entre le mandat législatif et les fonctions administratives ou judiciaires. En 1861, en prévision de la révision de la Constitution, le mandat des députés fut prorogé de quelques mois, jusqu'à l'adoption du nouvel acte constitutionnel. Une loi du 10 mai 1851 fixa de nombreuses incompatibilités entre le mandat législatif et les fonctions administratives ou judiciaires. En 1861, en prévision de la révision de la Constitution, le mandat des députés fut prorogé de quelques mois, jusqu'à l'adoption du nouvel acte constitutionnel. |
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1861 à 1885 | ||
La Constitution de 1861 ne changea rien au mode d'élection et à la durée du mandat des députés. Le droit d'initiative fut reconnu à tout membre du Grand Conseil; le projet de loi proposé par un membre du Grand Conseil, tout comme les amendements apportés à un projet du Conseil d'Etat, étaient à ce corps pour préavis. Le 17 février 1878, le peuple fut appelé à se prononcer sur la réduction du nombre des députés au Grand Conseil. Deux modes étaient présentés : |
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1885 à 2007 | ||
La Constitution du 1er mars 1885, tout en conservant les anciennes attributions du Grand Conseil dans leurs traits essentiels, et en développant son contrôle financier, fait élire les membres du Grand Conseil dans la proportion d'un député pour 300 électeurs, chaque fraction de 150 et au-dessus étant comptée pour 300. A partir des élections générales de mars 1945, les membres du Grand Conseil sont élus dans la proportion d'un député pour 550 électeurs inscrits, chaque fraction de 100 et au-dessus étant comptée pour 550. Ces normes sont désormais fixées par la loi sur l'exercice des droits politiques, du 17 novembre 1948. Dès 2007La nouvelle Constitution vaudoise entrée en vigueur le 14 avril 2003 a entraîné les modifications suivantes: - augmentation de la durée des législatures de 4 à 5 ans (prolongation de la législature 2002-2006 d'une année, puis dès 2007, législatures de 5 ans); - les législatures de 5 ans commencent le 1er juillet et se terminent le 30 juin (l'actuelle législature a débuté le 1er juillet 2007 et se terminera le 30 juin 2012); - le nombre des députés a été réduit de 180 à 150; - les 150 députés sont élus dans les 10 districts, selon le découpage, découlant de la Constitution, adopté par le Grand Conseil en 2006 (Exposé des motifs et projet de loi sur le découpage territorial, adopté le 30 mai 2006 et entré en vigueur le 1er septembre 2006; recueil systématique vaudois, 132.15); - trois arrondissements électoraux (Lausanne, Jura - Nord Vaudois et Riviera - Pays d'Enhaut) sont divisés en deux sous-arrondissements, afin de garantir un nombre de sièges minimal à des régions ou des groupements de communes (les communes voisines de Lausanne rattachées au district de Lausanne, celles de la Vallée de Joux et celles du Pays d'Enhaut); pour ces deux dernières régions, cela permet de garantir la représentation minimale de deux mandats. |
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Liste des Présidents du Grand Conseil depuis 1803


