Prostitution de salon
Les lieux de rencontres, soustraits à la vue du public et dans lesquels s’exerce la prostitution, sont des salons au sens de la loi sur l'exercice de la prostitution (LPros). La qualification de salon s’applique également aux auberges et débits de boissons fréquentés par des personnes qui exercent la prostitution (article 8 LPros).
Les salons ne peuvent être exploités que s’ils ont été préalablement et valablement annoncés à l’autorité compétente.
Dans tout salon doit également être tenu, et constamment mis à jour, un registre comportant tous renseignements sur l’identité des personnes qui y exercent la prostitution.
La nouvelle loi prévoit, en outre, que les tenanciers de salons sont tenus de veiller à ce que lesdits salons offrent des conditions satisfaisantes, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’ordre public.
Enfin, les salons devront, pour pouvoir être exploités, bénéficier de l’accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires de l’immeuble, pour exercer cette activité.
En cas de non respect des obligations en matière de tenue de registre, d’annonce, d’hygiène, de sécurité ou d’ordre public, la Police cantonale pourra procéder à la fermeture immédiate d’un salon (article 15 LPros).
Cette décision de fermeture sera ensuite transmise à la Police cantonale du commerce, qui pourra prononcer la fermeture définitive d’un salon (article 16 LPros), notamment en cas d’atteinte majeure à l’ordre, à la tranquillité et à la salubrité publiques.
La Police cantonale du commerce sera également compétente pour prononcer des interdictions de fréquenter les salons à l’encontre des personnes responsables de la violation des articles 15 et 16 LPros.


