Procédure de mainlevée
Levée d'opposition
Art. 79 à 82 LP
Action en reconnaissance de dette
Procédure applicable lorsque le créancier n’a pas de moyen de preuve pour justifier sa créance ou que son titre n’est pas reconnu par le juge.
Délai : dans les 10 jours qui suivent la communication de l'opposition.
Auprès du :
- Juge de paix si la prétention est inférieure à 10'000 francs;
- Président du Tribunal d’arrondissement si la prétention est égale ou supérieure à 10'000 francs et jusqu’à 30'000 francs;
- Tribunal d’arrondissement si la prétention est égale ou supérieure à 30'000 francs et jusqu’à 100'000 francs;
- Chambre patrimoniale cantonale si la prétention est supérieure à 100'000 francs.
Mainlevée définitive
Créance basée sur un jugement définitif découlant en principe d’une action en reconnaissance de dette, d'un acte authentique exécutoire ou d’un arrêt du tribunal.
Délai : dans les 10 jours qui suivent la communication de l'opposition.
En cas de rejet de la mainlevée, le créancier dispose d'un délai de dix jours dès la communication du jugement pour ouvrir action en reconnaissance de dette.
Auprès du :
- Juge de paix quelle que soit la valeur de la prétention.
Mainlevée provisoire
Créance basée sur une reconnaissance de dette ou un titre jugé équivalent.
Délai : dans les 10 jours qui suivent la communication de l'opposition.
En cas de rejet de la mainlevée, le créancier dispose d'un délai de dix jours dès la communication du jugement pour ouvrir action en reconnaissance de dette.
Auprès du :
- Juge de paix quelle que soit la valeur de la prétention.


