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Opposition

Art. 153a LP

Les articles 74 à 78 LP sont applicables.

L’opposition doit se faire en la forme verbale ou écrite, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du commandement de payer.

Le débiteur peut motiver son opposition. Lorsque le débiteur fait opposition, sauf mention contraire, elle est censée se rapporter à la créance et au droit de gage.

Le tiers et l'époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur.

L’opposition suspend la poursuite. La vente du gage ne peut avoir lieu que lorsque la poursuite contre le débiteur et l’éventuel tiers-propriétaire est libre d’opposition.