Levée d'opposition
Le créancier doit, suivant le titre en sa possession, introduire l’une des procédures suivantes :
Action en reconnaissance de dette (art. 79 LP)
Procédure applicable lorsque le créancier n’a pas de moyen de preuve pour justifier sa créance ou que son titre n’est pas reconnu par le juge.
Délai : dans l'année qui suit la notification du commandement de payer
Auprès du :
- Juge de paix si la prétention est inférieure à 10'000 francs;
- Président du Tribunal d’arrondissement si la prétention est égale ou supérieure à 10'000 francs et jusqu’à 30'000 francs;
- Tribunal d’arrondissement si la prétention est égale ou supérieure à 30'000 francs et jusqu’à 100'000 francs;
- Chambre patrimoniale cantonale si la prétention est supérieure à 100'000 francs.
Mainlevée définitive (art. 80 LP)
Créance basée sur :
- Un jugement définitif découlant en principe d’une action en reconnaissance de dette, d'un acte authentique exécutoire ou d’un arrêt du tribunal;
- Une décision des autorités administratives suisses passée en force (bordereau d’impôt, décision d’une caisse d’assurance, AVS, etc.).
Délai : Dans l'année qui suit la notification du commandement de payer
Auprès du :
- Juge de paix quelle que soit la valeur de la prétention.
Mainlevée provisoire (art. 82 LP)
Créance basée sur :
- Une reconnaissance de dette ou un titre jugé équivalent.
Exemples :
- bail, contrat de vente, leasing, acte de défaut de biens après saisie, acte de défaut de biens après faillite lorsque la créance n’est pas contestée, certificat d’insuffisance de gage.
Délai : dans l'année qui suit la notification du commandement de payer
Auprès du :
- Juge de paix quelle que soit la valeur de la prétention.


