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Ordonnance de séquestre scellée par le juge

Art. 271 à 274 LP

Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse :

  • Lorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe;
  • Lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite;
  • Lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
  • Lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse, s’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 alinéa 1er LP;
  • Lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
  • Lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.

Dans les deux premiers cas, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible.

Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens. Le juge charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre.