Icone d'impression

Minimum vital

I. Montant de base mensuel

Les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, etc. représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable, qui doit être exclu de la saisie au sens de l'article 93 LP : 

  • Pour un débiteur vivant seul : CHF 1'200.00
  • Pour un débiteur monoparental : CHF 1'350.00
  • Pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants : CHF 1'700.00
  • Entretien des enfants :
    • pour chaque enfant jusqu'à 10 ans : CHF 400.00
    • pour chaque enfant de plus de 10 ans : CHF 600.00

En cas de colocation/communauté de vie réduisant les coûts

Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation/communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour les conjoints et, en règle générale, de le déduire (au maximum) à la moitié (cf. ATF 130 III 765 et ss).

II. Suppléments au montant de base mensuel

Loyer, intérêts hypothécaires

Le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les charges d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu'ils sont compris dans le montant de base.  Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien.

Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail; il faudra procéder de manière analogique pour un débiteur propriétaire d'un immeuble qui se trouve confronté à des charges d'intérêts hypothécaires disproportionnées (ATF 129 III 526 et ss avec références).

Frais de chauffage et charges accessoires

Les dépenses moyennes - réparties sur douze nois - pour le chauffage et les charges accessoires du logement. 

Cotisations sociales (dans la mesure où elles ne sont pas déjà déduites du salaire), telles que des cotisations ou des primes à :

  • l'AVS, l'AI et l'APG
  • l'assurance-chômage
  • la caisse-maladie
  • l'assurance-accident
  • la caisse de pension et de prévoyance
  • des associations professionnelles

Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323 et ss).

Dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (dans la mesure où l'employeur ne les prend pas à sa charge)

a)

Besoins alimentaires accrus

en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit : 5,50 CHF par journée de travail

b)

Dépenses pour les repas hors du domicile

Sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du domicile : de 9,00 CHF à 11,00 CHF pour chaque repas principal.

c)

Dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage

par exemple pour le personnel de service, les voyageurs de commerce etc. jusqu'à 50,00 CHF par mois.

d)

Déplacements entre le domicile et le lieu de travail

Vélo : 15,00 CH par mois pour l'usure.

Scooter/Vélomoteur : 30 par mois pour l'usure, le carburant, etc.

Moto : 55,00 CHF par mois pour l'usure, le carburant, etc.

Véhicule automobile : dans la mesure où une automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, les coûts fixes et variables doivent être calculés sans tenir compte de l'amortissement. Dans le cas de l'utilisation d'un véhicule automobile qui n'est pas indispensable : remboursement des frais comme pour l'utilisation des transports publics.

Pensions alimentaires dues en vertu de la loi

que le débiteur a payées de manière avérée à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans la période précédant la saisie et dont le paiement est dûment prouvé et qu'il devra également assumer pendant la durée de la saisie (ATF 121 III 22).

Les documents qui fondent et justifient ces paiements doivent être présentés à l'Office des poursuites (jugements, quittances, etc.).

Formation des enfants

Dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires etc.). Pour les enfants majeurs sans rémunération jusqu à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la maturité ou diplôme de formation.

Paiements par acomptes ou loyer/leasing pour les objets de stricte nécessité

A prendre en considération selon les termes du contrat de vente, cependant seulement tant que le débiteur est tenu de payer les acomptes dans le cadre de l'exécution en bonne et due forme de son contrat et qu'il justifie les paiements. Condition : le vendeur doit s'être réservé la propriété de l'objet et le contrat doit être inscrit au registre des pactes de réserve de propriété.

La même régle est aussi applicable aux objets de stricte nécessité pour lesquels il existre un contrat de location/leasing (ATF 82 III 26 et ss).

Dépenses diverses

Si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc., il convient d'en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant.

Il faut pratiquer aussi de la même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant, en règle générale, une modification de saisie n'est effectuée que sur demande du débiteur.

III. Impôts

Ils ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89, 92 et suivant; Tribunal fédéral 17.11.2003, 7B.221112003 Bulletin des préposés aux poursuites et faillites 2004, 85 et ss).

Pour les débiteurs, travailleurs domiciliés à l'étranger et qui sont soumis à l'impôt à la source, le calcul du montant saisissable devra tenir compte du salaire qui est effectivement perçu par le débiteur (ATF 90 III 34)

IV. Dispositions particulières pour les ressources du débiteur

Contributions selon l'article 163 CC ou article 13 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré

Si le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur dispose d'un propre revenu, le minimum vital commun des deux conjoints ou partenaires enregistrés doit être réparti (sans le montant à libre disposition selon l'article 164 du CC) en proportion du revenu net de chacun. Le minimum vital du débiteur est donc diminué en conséquence (ATF 114 III 12 et ss).

Contributions selon l'article 323, alinéa 2 CC

Les contributions provenant du revenu des enfants mineurs qui vivent en ménage commun avec le débiteur doivent être d'abord déduites du minimum vital commun de la famille (ATF 104 III 77 et ss). Cette déduction doit correspondre dans la règle au tiers du montant du revenu net des enfants, mais au maximum au montant de base valable pour eux. Le gain de l'activité d'un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne doit, en principe, pas être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Par contre, il faut tenir compte d'une participation de l'enfant majeur aux frais du logement (loyer, chauffage).

Prestations/indemnités payées par des tiers

telles que le primes, bourses, soutiens etc. doivent être additionnées aux revenus.

V. Réductions du minimum vital

Les rémunérations en nature

telles que le gîte, la nourriture, les vêtements de travail etc., doivent être soustraites du minimum vital à hauteur de leur valeur monétaire :

nourriture : 50% du montant de base; vêtements de travail : 30,00 CHF par mois.

Remboursement des frais de déplacement

que le débiteur reçoit de son employeur dans la mesure où ces montants lui permettent de s'épargner les frais de repas de manière notable.

VI. Dérogations aux lignes directrices

Il est possible de s'écarter des lignes directrices prévues aux chiffres I à V ci-dessus dans la mesure où le préposé considère ces dérogations comme justifiées sur la base du cas particulier qui lui est soumis et après examen de toutes les circonstances.

Adaptation des lignes directrices

Les présentes directives reposent sur l'index fédéral (index total)des prix à la consommation (base : décembre 2005 = 100 points) de fin décembre 2008 avec un index de 103,4 points. Elles compensent le renchérissement jusqu'à l'index de 110 points. Une nouvelle adaptation des montants n'est prévue que si l'index dépasse 115 points ou tombe sous 95 points.

Revenir en haut de la page

Table des matières

Vous trouverez sur cette page les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital), selon l’article 93 LP (Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse) du 1er juillet 2009 :

I. Montant de base mensuel

II. Suppléments au montant de base mensuel

III. Impôts

IV. Dispositions spéciales relatives aux revenus pris en compte

V. Réduction du minimum vital

VI. Dérogations aux lignes directrices

Adaptation des lignes directrices

Contact

Si vous avez une question au sujet de cette page, vous pouvez vous adresser à info.sgoj(at)vd.ch.