IV. Dispositions particulières pour les ressources du débiteur
Contributions selon l'article 163 CC ou article 13 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré
Si le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur dispose d'un propre revenu, le minimum vital commun des deux conjoints ou partenaires enregistrés doit être réparti (sans le montant à libre disposition selon l'article 164 du CC) en proportion du revenu net de chacun. Le minimum vital du débiteur est donc diminué en conséquence (ATF 114 III 12 et ss).
Contributions selon l'article 323, alinéa 2 CC
Les contributions provenant du revenu des enfants mineurs qui vivent en ménage commun avec le débiteur doivent être d'abord déduites du minimum vital commun de la famille (ATF 104 III 77 et ss).
Cette déduction doit correspondre dans la règle au tiers du montant du revenu net des enfants, mais au maximum au montant de base valable pour eux. Le gain de l'activité d'un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne doit, en principe, pas être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Par contre, il faut tenir compte d'une participation de l'enfant majeur aux frais du logement (loyer, chauffage).
Prestations/indemnités payées par des tiers
telles que le primes, bourses, soutiens, etc., doivent être additionnées aux revenus.


