Assurance Loi sur la Prévoyance Professionnelle
Droit et généralités
1er janvier 2000 - Le nouveau droit en vigueur
Le nouveau droit du divorce est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Il dispose que, pour autant qu'un des deux conjoints soit affilié à une institution de prévoyance et que le cas de prévoyance ne soit pas encore intervenu, chaque conjoint à droit à la moitié de la prestation de sortie de l'autre conjoint acquise durant le mariage.
La prestation de sortie est calculée selon les dispositions de la loi sur le libre passage pour la durée de l'union conjugale. Si les deux conjoints sont affiliés à une institution de prévoyance, seul est partagé le montant de la différence. Cette réglementation est indépendante du régime matrimonial choisi par les époux.
Les exceptions
La règle de la répartition par moitié admet une exception :
Dès qu'une prévoyance correspondante est garantie d'une autre manière, l'époux peut renoncer partiellement ou totalement à son droit.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
- les deux conjoints travaillent et leurs revenus sont pratiquement identiques
- un des conjoints cède à l'autre son avoir du 3ème pilier (prévoyance privée), à la condition que les droits aux prestations du 2ème pilier (prévoyance professionnelle) soient de valeur équivalente
De plus, le tribunal peut refuser totalement ou partiellement le partage s'il devait s'avérer inéquitable après le divorce compte tenu de circonstances économiques particulières.
Divorce après survenance du cas de prévoyance
Un partage de l'avoir acquis pendant le mariage n'est plus possible si le cas de prévoyance (âge ou invalidité) s'est déjà produit avant le divorce. Dans ces cas, il faut verser à l'autre conjoint une indemnité équitable. Cette indemnisation peut également intervenir sous forme d'une augmentation de la rente d'entretien en faveur du conjoint économiquement le moins favorisé. Le cas échéant, elle doit être versée à vie ou jusqu'à un éventuel remariage.
La procédure
Même si les parties se sont déjà mises d'accord sur le partage de la prestation de sortie, il faut encore que le juge donne son aval, l'institution de prévoyance devant se plier à la décision judiciaire. Le juge doit lui faire parvenir les parties du jugement qui la concernent et lui communiquer les informations utiles quant au transfert.
Si les conjoints ne sont pas d'accord sur les modalités du partage, le juge doit fixer dans quelles proportions se fera le partage. Une fois que le jugement est devenu exécutoire, il doit être transmis au juge compétent selon la LFLP avec la décision de partage du juge civil. Ce juge fixe alors le montant exact de la prestation à partager. Les ex-conjoints et l'institution de prévoyance ont qualité de partie dans cette procédure.
LPP et logement en propriété
Le nouveau droit du divorce a également des effets sur les versements anticipés d'avoir de prévoyance pour l'acquisition d'un logement en propriété.
Si les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance et si l'un des deux époux a déjà obtenu un versement anticipé, celui-ci doit être pris en compte lors du partage de la prestation de sortie. Il faut procéder dans ce cas comme s'il n'y avait pas eu de versement anticipé. Théoriquement, le débiteur d'une partie de la prestation de sortie qui a déjà obtenu un versement anticipé devrait en rembourser l'argent à la caisse de pension.
Dans bien des cas un tel remboursement exigerait la vente du logement en propriété. Dans une telle situation, la loi habilite le juge à décider du versement d'une indemnité appropriée.
Fiscalité en cas de transfert d'immeuble entre conjoints en règlement de la créance LPP (Article 3, lettre f LMSD)
En cas de divorce, la créance de l'époux(se) contre son conjoint sur l'avoir LPP (2ème pilier) est un droit propre (bien propre) et en aucun cas un acquêt faisant partie du bénéfice de l'union conjugale.
Ainsi lorsqu'un époux cède son ou sa part d'immeuble à son conjoint en paiement de la créance LPP, il ne remplit pas les conditions de l'article 3, lettre f, LMSD. L'exonération du droit de mutation y relative est donc exclue.
Il s'agit en ce cas d'un simple transfert à titre onéreux imposable au titre du droit de mutation sur la valeur vénale de l'immeuble.
De plus, et au cas où l'immeuble aurait été acquis en son temps par l'époux(se) avec le versement anticipé de sa caisse de pension, celui ou celle-ci devra, s'il n'acquiert pas un autre immeuble en remplacement, rembourser le versement anticipé à sa caisse de pension. L'impôt prélevé lors du rachat de la caisse devra lui être restitué.


