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Personnes soumises au secret professionnel ou de fonction

Les personnes auxquelles la loi impose un devoir de discrétion ne sont tenues de répondre aux questions qui font l'objet du secret professionnel ou de fonction que dans la mesure où cette loi le prévoit.

Les magistrats et les collaborateurs de l'Etat ne sont donc tenus de déposer sur des faits portés à leur connaissance que s'ils ont au préalable été déliés du secret de fonction.

Quant aux personnes astreintes au secret professionnel, elles ne peuvent témoigner que si elles ont au préalable été déliées du secret par la ou les personnes concernée(s) (patient, client etc.) ou par une autorité spécialement désignée par la loi à cet effet.

La violation du secret professionnel ou de fonction constitue une infraction punissable pénalement.