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Droguiste

Informations générales sur le droguiste

Art. 140 ss de la Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique

Art 16 ss REPS

Il existe deux catégories de droguistes :

  • les titulaires du certificat fédéral de capacité, qui pratiquent exclusivement à titre dépendant ;
  • les titulaires du diplôme de l’Ecole suisse de droguerie ou du diplôme fédéral de maîtrise, qui peuvent pratiquer à titre indépendant.

En dehors de son activité concernant les produits techniques ou relevant notamment de la législation sur les toxiques, le droguiste est habilité à vendre des médicaments, conformément aux dispositions prises en application de l’article 175 de la présente loi et des accords intercantonaux en la matière.

Directive concernant le remplacement de durée limitée du droguiste responsable par un droguiste CFC.