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Pharmacien

Informations générales sur le pharmacien

Art. 110 de la Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique

Art. 27 à 41 REPS

Le pharmacien a seul qualité pour effectuer les opérations suivantes et cela exclusivement dans une pharmacie : 

  • l’exécution des prescriptions formulées dans les limites de leurs compétences par des médecins, des médecins-dentistes, des médecins-vétérinaires et des sages-femmes ;
  • la vente de médicaments au public, conformément aux dispositions prises en application de l’article 175  ;
  • la vente des médicaments aux personnes exerçant d’autres professions médicales, conformément aux dispositions de l’article 177 de la présente loi et de la loi fédérale sur les stupéfiants ;
  • la vente de médicaments aux sages-femmes pour leur usage professionnel, conformément à l’article 129

Le pharmacien peut en outre exécuter les analyses médicales autorisées par le département. 

L’exercice à titre dépendant de cette profession n’est pas soumis à autorisation.

 

Directive concernant le remplacement de durée limitée du pharmacien responsable par un assistant pharmacien