Résumé de la loi
A. Définition, buts de la loi
B. Les différents modes d’exercice
C. Les autorités
D. Recensement
E. Sanctions pénales
Loi sur l'exercice de la prostitution du 30.03.2004 (sur le site internet de la législation vaudoise)
A. Définition, buts de la loi :
Cette législation définit tout d’abord la prostitution comme l’activité d’une personne qui se livre habituellement à des actes sexuels ou d’ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération.
Elle se fixe également pour but (article 1 LEP) :
- de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d’exercice de cette activité sont conformes à la législation, soit notamment qu’il n’est pas porté atteinte à la liberté d’action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l’on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d’ordre sexuel.
- de garantir la mise en œuvre de mesures de prévention sanitaires et sociales.
- de réglementer les lieux, heures et modalités de l’exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler l’ordre public.
B. Les différents modes d’exercice
S’agissant des lieux, heures et modalités de l’exercice de la prostitution, la LEP établit tout d’abord une distinction entre deux modes d’exercice de la prostitution, à savoir :
- celle qui s’exerce sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public (articles 6 et 7 LEP) ;
- celle qui s’exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public (articles 8 LEP)
Exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public
Désormais, la LEP prévoit la possibilité, pour les autorités, d’interdire l’exercice de ce type de prostitution aux moments ou dans les endroits où il est de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des nuisances ou à blesser la décence. Les communes sont également compétentes pour prévoir des restrictions à un tel exercice de la prostitution.
Exercice de la prostitution dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public (salons)
Les lieux de rencontres soustraits à la vue du public, et dans lesquels s’exerce la prostitution, sont des salons, au sens de la LEP. La qualification de salon s’applique également aux auberges et débits de boissons fréquentés régulièrement par des personnes qui exercent la prostitution (article 8 LEP).
Les salons ne peuvent exploités que s’ils ont, au préalable, été valablement annoncés à l’autorité compétente, soit à la Police cantonale du commerce (article 9 LEP).
Dans tout salon doit également être tenu, et constamment mis à jour, un registre comportant tous renseignements sur l’identité des personnes qui y exercent la prostitution.
La nouvelle loi prévoit, en outre, que les tenanciers de salons sont tenus de veiller à ce que lesdits salons offrent des conditions satisfaisantes, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’ordre public.
Enfin, les salons devront, pour pouvoir être exploité, bénéficier de l’accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires de l’immeuble, pour exercer cette activité.
En cas de non respect des obligations en matière de tenue de registre, d’annonce, d’hygiène, de sécurité ou d’ordre public, la police cantonale pourra procéder à la fermeture immédiate d’un salon (article 15 LEP). Cette décision de fermeture sera ensuite transmise à la Police cantonale du commerce, qui pourra prononcer la fermeture définitive d’un salon (article 16 LEP), notamment en cas d’atteinte majeure à l’ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics.
La police cantonale du commerce sera également compétente pour prononcer des interdictions de fréquenter les salons à l’encontre des personnes responsables de la violation des articles 15 et 16 LEP
C. Les autorités :
La Police cantonale du commerce, le Service de la santé publique, la Police cantonale et les Services sociaux du canton sont les autorités compétentes chargés de l’application de la LEP. Elles ont le droit de fixer des restrictions à l’exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public.
Ces autorités peuvent, en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des salons et des personnes qui s’y trouvent (article 12 LEP).
D. Recensement
La Police cantonale procède à un recensement des personnes qui exercent la prostitution (article 4 LEP). L’annonce volontaire et personnelle est possible en tout temps.
E. Sanctions pénales
En cas d’infraction à la LEP, les sanctions prévues à l’article 199 du code pénal suisse pourront être appliquées, soit des peines d’arrêts ou d’amendes.


