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Justices de paix

Organisation

Le Canton de Vaud compte neuf justices de paix, une par district, sauf dans le district du Gros-de-Vaud, lequel est regroupé avec le district du Jura-Nord-Vaudois.

Chaque justice de paix dispose d’un greffe et de locaux permanents. Les justices de paix ont l'usage de lieux d’audiences dans chaque district.

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Compétences du juge de paix comme juge unique

En matière contentieuse

Le juge de paix statue sur les litiges dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. D'autres décisions et mesures sont également de sa compétence (article 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois et articles 107 et 108 du Code rural et foncier).

Le juge de paix a en outre une compétence illimitée, sous l'angle de la valeur litigieuse, pour toutes les procédures sommaires de droit des poursuites (notamment pour les mainlevées d'opposition et les séquestres).

Enfin, le juge de paix est le juge de la mise à ban et de l'exécution forcée.

En matière successorale

Le juge de paix prend les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde du patrimoine du défunt et délivre le certificat d'héritier. Il est également compétent pour les bénéfices d'inventaire et les liquidations officielles.

Compétences du juge de paix comme président de la justice de paix

En tant qu'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant,

la justice de paix traite et suit l'ensemble des mesures de protection prévues par le Code civil à l'égard de personnes majeurs ou mineures. Elle nomme et surveille les curateurs. Elle statue également en matière de placement à des fins d'assistance (PLAFA) et décide de la modification ou de la levée de telles mesures.

Vous trouverez plus d’informations sur le site APEA.EN.BREF, la plateforme nationale d’information sur les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte.

Signalement d'un mineur en danger

Depuis l'entrée en vigueur du droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, le 1er janvier 2013, le signalement d'un mineur en danger dans son développement doit être fait simultanément à la justice de paix et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ).
Ce signalement se fait au moyen du formulaire suivant. Ce formulaire est ensuite transmis automatiquement à la justice de paix et à l'Office régional de protection des mineurs (ORPM) concernés.

Légalisation de signatures

Depuis le 1er janvier 2011, les juges de paix ne sont plus compétents pour légaliser une signature. Les notaires sont seuls compétents pour procéder à une légalisation de signature.

DEMANDE DE CONSENTEMENT A LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19 POUR UNE PERSONNE MAJEURE INCAPABLE DE DISCERNEMENT

Lorsqu’une personne majeure est incapable de discernement et que le consentement à la vaccination contre le COVID-19 est contesté, une demande d’autorisation peut être adressée à la justice de paix au moyen du formulaire suivant (rtf, 236 Ko).

Informations complémentaires

DEMANDE DE CONSENTEMENT A LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19 POUR UN-E MINEUR-E INCAPABLE DE DISCERNEMENT

Lorsqu’un-e mineur-e est incapable de discernement, le consentement à la vaccination contre le COVID-19 est pris par le ou les détenteur-s de l’autorité parentale, le curateur avec pouvoir de représentation en matière médicale ou le tuteur, exceptionnellement la justice de paix (autorité de protection). Si les détenteurs en commun de l’autorité parentale ne sont pas d’accord, c’est la justice de paix qui décide. Dans ces cas-là, une demande d’autorisation peut être adressée à la justice de paix au moyen du formulaire suivant (docx, 55 Ko).

Informations complémentaires

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