En savoir plus - LPSan et LSP

Actualités concernant les diététiciens, droguistes, ergothérapeutes, hygiénistes dentaire, infirmiers, infirmiers chefs ou directeurs des soins, infirmiers praticiens spécialisés, logopédistes-orthophonistes, masseurs médicaux, opticiens ou optométristes, ostéopathes, physiothérapeutes, podologues, sages-femmes, thérapeutes de la psychomotricité

Informations usuelles plus bas sur cette page

LPSan - propre responsabilité

Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé

Le 1er février 2020 est entrée en vigueur la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan ; RS 811.21). Les  professionnels concernés par cette loi sont les diététiciens, ergothérapeutes, infirmiers, optométristes, ostéopathes, physiothérapeutes et sages-femmes.

L’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité est délivrée pour chaque professionnel soumis à la LPSan, sans distinction entre les statuts de salarié ou d'indépendant. 

Autorisations de pratiquer facilitées et « standards »

Les autorisations de pratiquer facilitées ont été créées pour permettre la régularisation du plus grand nombre de professionels déjà en cours d’emploi au moment de l’entrée en vigueur de la LPSan. Elles ne sont valables que pour la durée de l’emploi en cours au moment de leur obtention et sont délivrées gratuitement.

Au premier changement d’emploi, les professionnels sont tenus de demander une autorisation de pratiquer leur permettant de travailler sur l’entier du territoire vaudois, sans restriction de lieu, d’employeur ou de validité temporelle. Celle-ci est payante et liée au professionnel : c’est une autorisation de pratiquer standard.

Savoir si vous êtes éligible pour une procédure facilitée -- lien vers arbre décisionnel (pdf, 66 Ko)

Lien vers la demande d'autorisation de pratiquer facilitée

Lien vers la demande d'autorisation de pratiquer "standard" 

(copie 1)

Sages-femmes - nouvelle directive sur les médicaments

La Directive relative aux médicaments pouvant être utilisés et prescrits par les sages-femmes dans l'exercice de leur profession (pdf, 1.34 Mo) est entrée en vigueur le 7 février 2022.

Cette directive sera accessible depuis toutes les pages internet du Département de la santé et de l'action sociale qui concernent les sages-femmes et les maisons de naissance.

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Annonces de changement

Selon le règlement du 26 janvier 2011 concernant l'exercice des professions de la santé (art. 12), (pdf, 58 Ko) tout professionnel de la santé autorisé à pratiquer est tenu d’informer l’Office du Médecin cantonal en cas de:

  • changement de nom
  • changement d’adresse privée
  • changement d’adresse du cabinet
  • ouverture ou fermeture d’un cabinet
  • cessation d’activité provisoire ou définitive
  • départ du canton, même si une activité professionnelle y est maintenue
  • activité en dehors du canton
  • acquisition de la nationalité suisse ou modification du titre de séjour

Ces informations doivent être transmises dans un délai de 15 jours à l’Office du Médecin cantonal.

Renseignements niveau de langue

Selon la législation fédérale, les personnes exerçant une profession de la santé soumise à autorisation de pratiquer doivent disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. 

De plus amples informations sont disponibles sur la page dédiée

Renseignements gestion de la qualité

Selon la législation fédérale, les personnes exerçant une profession de la santé soumise à admission de pratiquer à charge de l'AOS doivent répondre aux exigences de qualité telles que définies à l’article 58g OAMal.

De plus amples informations sont disponibles sur la page dédiée

Devoirs professionnels

Selon l’article 16 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan ; RS 811.21) :  les personnes exerçant une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:

a. exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle;

b. approfondir et développer leurs compétences de façon continue tout au long de la vie;

c. respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leurs filières d’études et qu’elles étendent de façon continue en vertu de la let. b;

d. respecter les droits des patients ou des clients;

e. s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective, ne répond pas à l’intérêt général, induit en erreur ou est importune;

f. observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;

g. conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou disposer d’une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique;

h. défendre, dans leur collaboration avec d’autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients ou des clients indépendamment des avantages financiers.

Informations à l’attention des professionnels de santé titulaires de qualifications ukrainiennes

Sensible au sort des réfugiés, le Département a prévu une procédure d’exception visant à faciliter l’autorisation de pratiquer sous surveillance professionnelle pour les ressortissants ukrainiens au bénéfice d’un permis S.

Conformément à une note émise par l’OFSP le 25 mai 2022 relative aux qualifications ukrainiennes, aucun accord n’a été signé avec l’Ukraine permettant la reconnaissance de diplômes.  

Les normes légales régulant l’accès au professions de la santé sont exigeantes et nécessitent un cadrage réglementaire pour y déroger.

Médecins 

Conformément à l'article 93 alinéa 3bis LSP, "le département peut, sur demande motivée de l'employeur, autoriser au titre d'assistant au sens du présent article un professionnel de la santé non titulaire d'un titre admis au sens de l'alinéa 2bis en vue de l'obtention de ce titre."

La fonction de médecin-assistant a pour but d'assurer la formation de l'intéressé en vue de l'obtention d'un titre admis par le droit fédéral (cf. art. 93 al. 4 LSP).

Par conséquent, les médecins titulaires de qualifications ukrainiennes non reconnaissables et au bénéfice d'un statut de protection S peuvent être admis à pratiquer sous supervision pour une durée limitée. Dans le contexte actuel incertain quant à la durée de leur présence en Suisse, cette période est considérée comme une période de formation.

Les médecins souhaitant travailler sous supervision professionnelle dans le canton de Vaud et qui ne possèdent pas de diplôme fédéral ou de diplôme étranger reconnu d’un Etat de l’UE/AELE doivent déposer une demande d'enregistrement de leur diplôme non reconnu auprès de la MEBEKO. Une fois la procédure d’enregistrement effectuée, l’inscription sera effective sur le registre fédéral MedReg (délai : 6 semaines).

Dès l’inscription du diplôme sur le registre fédéral, l’employeur pourra soumettre une demande d’autorisation de pratiquer en tant médecin sous supervision pour les personnes au bénéfice d’un statut de protection S.

Autres professions médicales ou de la santé 

La législation cantonale ne prévoyant pas l’exercice sous supervision de professionnels titulaires de diplômes non reconnus et ne pouvant justifier d’un niveau de maîtrise du français (B2 DELF), la pratique ne peut être autorisée pour le moment.

Les informations officielles relatives à la reconnaissance des diplômes ukrainiens sont disponibles sur ce lien.

Toutefois, tous les professionnels de santé peuvent librement travailler comme aides-soignants dans les établissements sanitaires cantonaux. Le cas échéant, il appartient à l’employeur de déterminer les activités qui leur seront attribuées et d’assurer l’encadrement nécessaire en termes de responsabilité professionnelle. Il est fortement encouragé que ce personnel puisse suivre des cours de français.

Ces informations sont susceptibles d’être mises à jour régulièrement. 

Bases légales

Base légale concernant les diététiciens, ergothérapeutes, infirmiers, infirmiers chefs ou directeurs des soins, opticiens ou optométristes, ostéopathes, physiothérapeutes, sages-femmes
  • Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan ; RS 811.21)

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