Exercice de la prostitution
Déclarer l'exploitation d'un salon de prostitution
L'exploitation d'un salon de prostitution doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation préalable.
Prière de cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter la procédure complète de demande d'autorisation (annonce).
Annonce incomplète ou non conforme
En cas d'annonce incomplète ou non conforme, celle-ci est automatiquement refusée et l'ouverture du salon est interdite.
Frais de traitement
Le traitement de l'annonce, y compris le renvoi d'annonces incomplètes, donne lieu à la perception d'émoluments (articles 10 à 14 RE-Adm).
Définition de la prostitution, buts de la loi
La loi sur l'exercice de la prostitution (LPros) définit tout d’abord la prostitution comme l’activité d’une personne qui se livre habituellement à des actes sexuels ou d’ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération.
Elle se fixe également pour buts (article 1 LPros):
- De garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d’exercice de cette activité sont conformes à la législation, soit notamment qu’il n’est pas porté atteinte à la liberté d’action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l’on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d’ordre sexuel;
- De garantir la mise en œuvre de mesures de prévention sanitaires et sociales;
- De réglementer les lieux, heures et modalités de l’exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler l’ordre public.
Les différents modes d’exercice de la prostitution
La loi distingue deux modes d’exercice de la prostitution, en fonction des lieux, des heures et des modalités de l’exercice de la prostitution, à savoir :
- la prostitution de rue, qui s’exerce sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public (articles 6 et 7 LPros);
- la prostitution de salon, qui s’exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public (article 8 LPros);
Les autorités
La Police cantonale du commerce, le Service de la santé publique, la Police cantonale et les Services sociaux du canton sont les autorités compétentes chargées de l’application de la LPros.
Elles ont le droit de fixer des restrictions à l’exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public.
Ces autorités peuvent, en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des salons et des personnes qui s’y trouvent (article 12 LPros).
Recensement
La Police cantonale procède à un recensement des personnes qui exercent la prostitution (article 4 LPros).
L’annonce volontaire et personnelle est possible en tout temps.
Sanctions pénales
En cas d’infraction à la LPros, les sanctions prévues à l’article 199 du Code pénal suisse pourront être appliquées, soit des peines d’arrêts ou d’amendes.
Charte éthique
Charte éthique (PDF, 554 Ko)
- en allemand (PDF, 50 Ko)
- en roumain (PDF, 536 Ko)
Bases légales
LPros loi sur l'exercice de la prostitution
RLPros règlement sur l'exercice de la prostitution
Code pénal suisse