Informations relatives à l'hôtellerie-restauration

Quelles sont les activités soumises à l'obtention d'une licence ?

L’activité des cafetiers, restaurateurs, hôteliers et aubergistes est réglementée et nécessite l’obtention préalable d’une licence auprès de la Police cantonale du commerce.

Les activités suivantes sont concernées :

  • les hôtels
  • les cafés-restaurants
  • les bars et cafés-bars
  • les buvettes
  • les établissements de nuit
  • les traiteurs

La loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB ; BLV 935.31) s'applique :

  • au logement d'hôtes contre rémunération ;
  • au service, contre rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place ;
  • à l'usage de locaux pour la consommation, contre rémunération, de mets ou de boissons ;
  • à la livraison à des particuliers et à la vente à l'emporter de boissons alcooliques ;
  • à la livraison de mets.

L'exercice de l'une au moins des activités soumises à la loi nécessite l'obtention préalable, auprès de notre service, d'une licence d'établissement.

Demander la licence permettant d'exploiter un établissement de l'hôtellerie-restauration 

Y a-t-il des exceptions à l'obligation d'obtenir une licence ?

Le législateur a décidé de ne pas soumettre un certain nombre d'activités à l'obligation de se pourvoir d'une licence.

Ces différentes exceptions son indiquées à l'article 3 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB ; BV 935.31).

Le législateur a notamment décidé de ne pas soumettre à licence les établissements comprenant moins de dix lits ou accueillant moins de dix personnes.

Attention :

  1. Cette exception pour les établissements de moins de dix personnes n'est valable que pour les établissements qui ne vendent pas de boissons alcooliques.
  2. La capacité totale d'accueil de l'établissement doit être de 9 personnes au maximum pour bénéficier de cette exception (la capacité totale correspond à la somme des places intérieures et extérieures de l'établissement, peut importe que les personnes consomment en étant assises ou debout).

    Exemple d'établissements soumis à licence : Si mon petit établissement comporte 9 places à l'intérieur et 9 places en terrasse, il est soumis à licence. Le nombre total de places est en effet de 18 personnes (9 intérieures + 9 extéreures)

    Exemple d'établissement soumis à licence : Si mon établissement comporte 8 places à l'intérieur et 5 places en terrasse, il est soumis à licence. Le nombre total de places est en effet de 13 personnes (8 intérieures + 5 extérieures)

    Exemple d'établissement qui n'est pas soumis à licence . Si mon petit établissement comporte 4 places à l'intérieur, et 5 places en terrasse, il n'est pas soumis à licence. Le nombre total de places est en effet de 9 personnes (4 intérieures et 5 extérieures).

    Exemple d'établissement qui n'est pas soumis à licence. Si en été mon établissement comporte 9 places en terrasse et aucune place en intérieur, et qu'en hiver il comporte 9 places en intérieur, mais aucune place en terrasse, il n'est pas soumis à licence. Le nombre total de places, en été comme en hiver est en effet de 9 personnes.

     
  3. Avant toute installation de terrasse, il convient de vous adresser à la commune du lieu de situation de votre commerce, afin de vérifier si une telle installation est possible. En fonction de l'emplacement, de la surface et des horaires, une procédure de mise à l'enquête ou une autorisation communale pourrait être requise. Les dispositions légales en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions sont réservées.

Bases légales

  • Loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB ; BLV 935.31)

  • Règlement du  9 décembre 2009 d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (RLADB ; BLV 935.31.1).

  • Règlement du 23 septembre 2015 de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence (RCCAL ; BLV 935.31.2)

  • Règlement du 20 décembre 2006 sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (RE-LADB ; BLV 935.31.5)

 

 

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