Commerçant itinérant

Le commerçant itinérant est la personne physique qui, à titre lucratif,

A. Autorisation

L'autorisation est délivrée:

  1. Par le canton dans le registre du commerce auquel est inscrit le commerçant itinérant ou l'entreprise pour laquelle il travaille;
  2. Par le canton de domicile, s'il n'y a pas d'inscription au registre du commerce;
  3. Par le canton où la première activité de commerce itinérant est effectuée, pour les personnes domiciliées à l'étranger ou séjournant à l'étranger.

Dans le canton de Vaud, la préfecture est compétente pour octroyer l'autorisation. Elle est déterminée par les mêmes critères que le canton compétent.

B. Pièces à produire

  1. Un  extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille (établi dans les 3 derniers mois) ou une pièce d'identité (passeport, permis de conduire, carte d'identité valable) si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
  2. Un extrait du casier judiciaire central établi il y a un mois au maximum, pour le requérant établi en Suisse ou un acte équivalent, une attestation ou une légitimation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
  3. Une attestation de domicile établie dans les 12 derniers mois;
  4. L'accord de son représentant légal si elle est interdite ou mineure;
  5. Deux photos format passeport.

La carte de légitimation pour commerçants itinérants suisses est valable 5 ans sur tout le territoire suisse, sous réserve de retrait. Elle est personnelle et non transmissible.

C. Exceptions

La personne qui exerce une activité qui ne met pas en danger les intérêts publics ou qui fait déjà l'objet d'une protection n'est pas soumise à autorisation. Entre dans cette catégorie toute personne qui:

  1. Offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d'une vente publique limitée dans le temps et dans l'espace et fixée par l'autorité compétente (marché);
  2. Offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d'expositions ou de foires;
  3. Exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille, a déjà obtenu une autorisation officielle.
  4. Le Conseil fédéral ne soumet pas à autorisation les personnes qui pratiquent le déballage en plein air lorsqu'elles proposent:
    - des journaux;
    - des revues;
    - des denrées alimentaires destinées à la consommation immédiate;
    - des produits agricoles provenant directement de leur terre ou récoltés par elles-mêmes.

Exception de l'exemption pour les produits agricoles : le déballage temporaire en plein air de fleurs coupées, sauf dans les cas des chiffres 1 et 2.

L’article 4, alinéa 2 de l’ordonnance fédérale du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant précise toutefois que  : « Les législations cantonales, notamment sur l'usage accru du domaine public et sur les établissements publics, sont réservées. » Fondé sur cet article 4, alinéa 2 de l’ordonnance fédérale du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant, et en application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB ; BLV 935.31) ainsi que de son règlement d’exécution du 9 décembre 2009 (RLADB ; BLV 935.31.1), notre canton soumet l’exploitation d’un concept  de restauration mobile (food truck, etc.) à l’obtention préalable d’une licence particulière au sens de l’article 21 LADB. De plus amples renseignements sur l'obtention d'une telle licence particulière sont disponibles sur note site internet : Demander une licence permettant d'exploiter un véhicule ou une remorque de restauration mobile (food truck). | État de Vaud (vd.ch)

D. Marchandises exclues ou restreintes du commerce itinérant

Les marchandises dont le commerce itinérant est restreint ou interdit sont indiquées à l'Annexe 1 de l'Ordonnance fédérale du 4 septembre 2002 sur les commerce itinérant (OCI ; RS 943.11).

Boissons alcoolisées: de manière générale, la vente itinérante de boissons distillées - au sens de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc ; RS 680) - et de boissons fermentées (vin, cidre, cidre dilué, bière, vin de fruits ou de baies dont la teneur ne dépasse pas 15 %, sans adjonction de boissons distillées) est interdite.

Attention: sont en revanche autorisées la prise de commande de boissons fermentées, ainsi que la vente et la prise de commande de boissons fermentées au marché uniquement. S'entend par marché, la vente régulière et récurrente, organisée certains jours de la semaine dans un espace déterminé, où des fournisseurs proposent leurs denrées alimentaires ou leurs marchandises en dehors de locaux commerciaux, à partir de stands ou de véhicules.

Le permis temporaire octroyé par la Commune en vertu de la loi vaudoise sur les auberges et débits de boissons est réservé.

Tabac: la vente itinérante de ce produit est autorisée par la nouvelle loi fédérale.

Armes: la vente itinérante d'armes et d'imitations d'armes est interdite.

Produits agricoles: sous réserve de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1) qui soumet à obligation de déclaration certains produits agricoles de consommation, tels que les œufs et la viande, leur vente est autorisée.

Restent réservées les lois spéciales concernant la vente itinérante d'animaux vivants, d'armes, d'explosifs, d'ouvrages en métaux précieux, de billets de loterie, de médicaments et de toxiques.

E. Émolument

Un émolument de 200 francs est perçu par la préfecture pour l'examen de la demande et la décision d'octroi, le renouvellement, le refus ou le retrait de la carte de légitimation pour commerçants itinérants.

Un émolument de 50 francs est perçu par la préfecture pour l'établissement de la carte de légitimation pour commerçants itinérants.

De plus, l'examen des documents étrangers et la demande de préavis sont comptabilisés à raison de 100 francs par heure. La demi-heure entamée vaut une demi-heure entière.

Les frais, notamment d'expertise, sont comptés à part et comptabilisés en sus du montant des émoluments.

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