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Biodiversité et paysage

ACTUALITES

Le premier janvier 2023, une nouvelle loi cantonale dans le domaine de la nature et du paysage est entrée en force :  la Loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP, BLV 450.11). Adoptée par le Grand Conseil en août 2022 par 124 oui et 2 abstentions, cette loi abroge la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites de 1969. La LPrPNP sera complétée d’un règlement d’application dont l’entrée en vigueur est escomptée d’ici le premier trimestre 2024.  A noter que la LPrPNP prévoit les dispositions transitoires suivantes (art.71) :

  • 1 Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de l'article 37 LATC au 1.1.2023, ne sont pas soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.
  • 2 Les objets du patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant le 1.1.2023 sont repris d'office dans les inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la LPrPNP.
  • 3 Sont et demeurent protégés en vertu de la LPrPNP les objets du patrimoine naturel et paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent également.
  • 4 Jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
  • 5 Jusqu'à l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.

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