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Base Légale

Bases légales fédérales (et leurs implications)

La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (RS 700) du 22 juin 1979 charge les cantons de désigner, entre autres éléments, les parties du territoire gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances (article 6 LAT).

Loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (RS 721.100) du 21 juin 1991 astreint les cantons à assurer la protection contre les crues, en priorité par des mesures d’entretien et de planification. Elle impose une coordination avec les mesures à prendre dans d’autres domaines, selon une approche globale (article 3 LACE). L’ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau prévoit l’établissement de cadastres et de cartes des dangers (article 27 OACE). Elle oblige les cantons à désigner périodiquement les dangers découlant des eaux et l’efficacité des mesures mises en oeuvre pour la protection contre les crues ; elle les oblige aussi à assurer l’entretien des cours d’eau et à mettre en place un service d’alerte (article 21 à 24 OACE).

Au plan des études de bases, l’ordonnance 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau requiert notamment des cantons qu’ils :

Loi fédérale sur les forêts (RS 921.0) du 4 octobre 1991 contraint les cantons à prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens notables contre les dangers naturels, et ce même en dehors des zones forestières (article 19 LFo).

L’ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 demande que les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les catastrophes naturelles, en particulier les cadastres et cartes de dangers et qu'ils tiennent compte des documents de base lors de toute activité ayant des effets sur l'organisation du territoire, en particulier dans l'établissement des plans directeurs et d'affectation (article 15 OFO).

L'ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau et l’ordonnance sur les forêts prévoient toutes deux que les cantons édictent les dispositions d’exécution dans un délai de cinq ans dès l’entrée en vigueur de la loi (article 25 OACE, 66 OFO). Les deux lois étant entrées en vigueur le 1er  janvier 1993, le délai imparti au canton est échu depuis le 1er janvier 1998.

Bases légales cantonales (et leurs implications)

La loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) fait obligation à l’Etat de prescrire les mesures de prévention et de défense contre les incendies et explosions, ainsi que contre tous dommages accusés par les forces de la nature (article 13 LATC).

Elle prévoit que le Plan directeur cantonal indique les territoires exposés à des dangers, des risques ou des nuisances importants, dont l’utilisation doit être soumise à des conditions particulières (article 34 LATC).

La même loi interdit toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l’avalanche, l’inondation, l’éboulement ou les glissements de terrains, avant l’exécution de travaux propres, à dire d’expert, à le consolider ou à écarter ces dangers (article 89 LATC).

La loi vaudoise sur la police des eauxdépendant du domaine public (LvPDP) fixe des mesures pour parer aux dangers d’éboulement, d’érosion, d’exhaussement, d’inondation et pour remédier aux effets de ces accidents.

La loi vaudoise forestière (LVLFo) se définit comme tendant, entre autres buts, à préserver les fonctions protectrices de la forêt et à protéger la population et les biens d’une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l’érosion et les chutes de pierres (article premier).

Le règlement d'application de la loi forestière (RLVLFo) indique que les cadastres événementiels, le cadastre des ouvrages de protection ainsi que les cartes indicatives des dangers sont établis par le service forestier et les autorités concernées. Les carte des dangers doivent quand à elles être établies par les communes (article 45 RLVLFo).

Outre ces bases légales, le maintien de la sécurité publique est une obligation fondamentale de l’Etat. Elle inclut l’obligation de préserver les personnes et les biens des dangers naturels. Cette obligation incombe également aux communes dans le cadre de leur latitude de planification.

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