Règlement sur le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB)

Dès le 1er janvier 2017, l’établissement d’un Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) est obligatoire en cas de :

L’établissement d’un CECB® doit être réalisé par un expert CECB® officiel et n’est lié à aucune obligation d’assainissement énergétique du bâtiment.

En savoir plus sur le CECB®

Le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) est l'instrument d'évaluation et de conseil le plus efficace en Suisse pour les projets d'assainissement de bâtiments.

En savoir plus sur le CECB®: www.cecb.ch

Publications

Questions fréquentes (FAQ) au sujet du règlement CECB

L'établissement d'un CECB®  est obligatoire lors de la vente d’un bâtiment d’habitation existant ou du remplacement d'une installation de chauffage par une nouvelle installation alimentée par une source non renouvelable (mazout, gaz, charbon), suite à l'adoption du règlement, entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Le CECB®  doit être établi avant de procéder au remplacement d’une installation de chauffage ou à une vente parce que son but est d'évaluer l'état énergétique de l’enveloppe et de la technique du bâtiment. Le CECB®  offre au propriétaire ou futur propriétaire plus de transparence au sujet des coûts énergétiques et du confort thermique du bâtiment qui fait l’objet de l’audit.

Exceptions et dérogations

Il existe des exceptions à l’obligation d’établir un CECB® :

Un CECB®  est obligatoire pour un transfert de propriété entre concubins. L’exception prévue par le règlement en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d’un époux à l’entretien de la famille ou de prétentions découlant du droit du divorce ne s’applique pas aux concubins.

Une dérogation peut être accordée lorsque la réalisation d'un CECB®  est impossible ou disproportionnée, notamment en cas de démolition du bâtiment sis sur la parcelle. Pour bénéficier d’une dérogation, il faut déposer une demande auprès de l’autorité compétente, qui est la Direction de l’énergie (DGE-DIREN). La demande de dérogation pour un bâtiment destiné à la démolition doit satisfaire à deux conditions :

A défaut, l’acquéreur s’engage à réaliser le CECB®  et à le transmettre à l’autorité compétente dans un délai d’un mois suivant l’échéance d’une année précitée.

CECB®  en cas de vente

Un bâtiment disposant déjà d'un CECB®  peut être vendu sans être à nouveau certifié, durant la durée de validité du CECB® , soit 10 ans, et pour autant que l'installation de chauffage et l'enveloppe du bâtiment n'aient pas été modifiées depuis l'établissement du CECB® . Le CECB®  doit être établi en vue de la mise en vente et reste valable pour une durée de 10 ans. Il n’y a pas de délai maximal avant la vente ou la promesse de vente pour l'établissement d'un CECB® , à condition que le CECB®  communiqué à l’acheteur corresponde à l’état actuel du bâtiment lors de la vente et soit en cours de validité.

Le délai pour établir un CECB®  lors d’une vente ne peut pas être prolongé. Le  CECB®  est obligatoire lors de la vente d'un bâtiment d'habitation et doit être communiqué à l'acheteur au plus tard lors de la conclusion de la vente.

En cas de vente sur plan, un CECB®  n’est pas obligatoire. L'obligation  ne concerne qu'un bâtiment existant, c’est-à-dire déjà construit. En cas de vente sur plan ou de vente à terme d'un bâtiment qui n'est pas encore au bénéfice d'un permis d'habiter au moment de la signature de l'acte de vente, il n'y a pas d'obligation d'établir un CECB® . En effet, la vente a pour objet un bâtiment qui n’est pas encore construit ou qui est en construction, mais inhabitable. La limite temporelle pour distinguer ce qui est un bâtiment existant (construit) de ce qui ne l’est pas encore est le permis d’habiter délivré par la commune.

En cas de vente directe, le CECB®  est communiqué par le propriétaire à l’acheteur au plus tard lors de la conclusion de la vente du bâtiment d’habitation concerné, à savoir au moment de la signature de l’acte de vente.

En cas de promesse de vente, le CECB®  doit en principe être communiqué à l'acheteur au moment de la promesse de vente, sauf si les parties décident dans celle-ci que des conditions supplémentaires seront déterminées ultérieurement dans le contrat de vente, auquel cas le CECB®  sera exigible lors de la signature finale de l’acte de vente.

Lors d’une vente à terme, la signature de l’acte de vente par les parties constitue le moment décisif auquel le CECB®  doit être communiqué à l’acheteur. La vente est clairement l’acte générateur d’obligations, à savoir la vente à terme, et non pas l’exécution de la vente correspondant à la réquisition de transfert de propriété.

En cas de vente signée en 2016, (vente directe, de vente à terme et de promesse de vente assimilée à une vente signées en 2016), le CECB®  n’était pas encore obligatoire lors de la signature du premier acte générateur d’obligations.

L'établissement d'un CECB®  est également obligatoire lors de la vente d'un bâtiment d'habitation Minergie. Le fait que celui-ci détienne un certificat Minergie® ne le libère pas de cette obligation.

En cas de vente d’un logement en PPE, le CECB®  est établi pour l’ensemble du bâtiment lors de la vente du premier logement d’habitation dès le 1er janvier 2017.

En cas de vente des parts de copropriété, la vente des parts de copropriété est soumise à l’obligation d’établir un CECB® . Même en cas de vente entre copropriétaires, le CECB®  est communiqué par le propriétaire à l'acheteur au plus tard lors de la conclusion de la vente, et ce pour toutes les ventes conclues dès le 1er janvier 2017. Demeurent réservés les cas d’exclusion prévus par le règlement.

CECB®  en cas de remplacement de chauffage

En cas de travaux de transformation ou de rénovation un CECB®  est obligatoire uniquement si les travaux de transformation ou rénovation comprennent un remplacement complet ou partiel (remplacement de la chaudière) de l'installation de chauffage du bâtiment par une nouvelle installation fonctionnant au gaz, au mazout ou au charbon, et que l’autorisation de la commune concernée ait été délivrée dès le 1er janvier 2017.

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