Mesures particulières dans l'enseignement

Mesure particulière dans le domaine du secondaire I et du secondaire II:

a) principe (Arrêté de mise en œuvre, art. 8)

Les titulaires au bénéfice d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau 11, de la chaîne 144 niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux niveaux 12 et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes :

  1. disposer d’une expérience professionnelle reconnue par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) de 15 ans au minimum ;
  2. justifier d’une formation ou d’un projet de formation continue attesté ou reconnu par le DFJC, en lien avec l’exercice des tâches particulières ;
  3. accepter d’accomplir une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des charges. Le Conseil d’Etat définit l’activité minimale.

 

b) mise en œuvre (Art. 9)

La mesure prévue à l'art.8 est progressivement mise en place dès le 1er août 2009. Le principe est de considérer 15 années d’expérience professionnelle, à l’exception de cette échéance où il est pris en considération les échelons 15 et suivants déterminés au moment de la bascule.

Le DFJC statue sur les cas particuliers.

 

Enseignants généralistes travaillant au cycle initial (Art. 10)

Dès la bascule et à titre provisoire, jusqu’à l’harmonisation du nombre de périodes avec les enseignants des cycles primaires 1 et 2, les salaires des maîtresses et maîtres du cycle initial, colloqués au niveau 9 de la grille des fonctions et de l’échelle des salaires, font l’objet d’une retenue de 7,41%.

Cette retenue est supprimée dès l’entrée en vigueur de l’harmonisation du nombre de périodes prévues dans le cadre du projet HarmoS.

Durant cette phase transitoire, le nombre de périodes hebdomadaires d'enseignement est de 24 pour une activité à plein temps de l'enseignant exercée auprès de ses élèves.

Partager la page

Partager sur :