Article 32 LMSD

Usufruit - Valeur capitalisée

Article 32 LMSD - "En cas d'usufruit, l'impôt est perçu, d'une part, sur la valeur capitalisée de l'usufruit - au taux correspondant au degré de parenté entre le défunt ou le donateur et l'usufruitier - et, d'autre part, sur la différence entre le montant du capital grevé et ladite valeur capitalisée, au taux correspondant au degré de parenté entre le défunt ou le donateur et le nu-propriétaire.

Il n'est pas prélevé d'impôt lors de l'extinction de l'usufruit.

La détermination de la valeur capitalisée de l'usufruit s'opère d'après le barème prévu à l'article 9. Le Conseil d'Etat fixera, en outre, des règles permettant de faciliter le calcul du rendement moyen supputé des biens grevés".

But(s) de la disposition

Dans l'ancienne loi sur la perception du droit de mutation du 27 décembre 1911 (LDM) l'acquisition par le conjoint survivant de la moitié et même de la totalité de l'usufruit n'était pas soumise au droit. Ce système a été abandonné lors de l'adoption de la LMSD du 27 février 1963, car il ne tenait pas compte de l'enrichissement de l'usufruitier.

La valeur capitalisée de l'usufruit est imposée chez l'usufruitier et déduite du capital hérité ou reçu par donation par le nu-propriétaire. Aucune imposition nouvelle n'est par contre perçue lors de l'extinction de l'usufruit.

Commentaire succinct de la disposition

Notions de base de droit civil

La servitude d’usufruit est régie par le Code civil suisse. Elle peut être établie aussi bien sur des meubles, des immeubles que sur des droits, voire sur un patrimoine. Il s’agit d’une servitude personnelle qui confère à une personne déterminée, la jouissance complète d’une chose ou d’un droit appartenant à un tiers (nu-propriétaire).

L’usufruitier assume l’entretien de la chose, les impôts et les intérêts des dettes hypothécaires. Cette servitude s’éteint par la mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci.

L’usufruitier peut renoncer à son droit unilatéralement ou y mettre fin par contrat avec le nu-propriétaire. En dernier lieu, l’usufruit est, en principe, une servitude incessible et intransmissible.

Capitalisation de la valeur immobilière

Pour déterminer la part imposable chez l'usufruitier, il s'agit tout d'abord de rechercher le rendement annuel économique du bien grevé. Ce rendement est ensuite capitalisé selon les articles 32 à 35 de l'arrêté d'application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (ALMSD).

Le Conseil d'Etat a donc adopté deux barèmes, le premier a un facteur de capitalisation qui prend en compte l'espérance de vie du bénéficiaire, alors que le second dépend uniquement de la durée du droit fixée préalablement.

La valeur capitalisée de l'usufruit ajoutée à la valeur de la nue-propriété ne peut toutefois dépasser la valeur vénale du bien estimé. Dès lors et par mesure de simplification, le législateur a retenu le mode de calcul suivant :

3% de l'estimation fiscale, après déduction cas échéant de la dette hypothécaire, mais sans tenir compte des intérêts passifs ni des frais d'entretien

Toutefois et afin d'éviter des distorsions défavorables au contribuable, l'article 35 ALMSD a prévu que "le nu-propriétaire ou l'usufruitier peut toutefois demander une évaluation fondée sur le rendement moyen des biens pendant la période de calcul de l'impôt sur le revenu qui a précédé le décès, compte tenu, le cas échéant, de modifications notables de ce rendement survenues jusqu'au moment du décès". Cette seconde solution retient une notion plus économique des choses.

Capitalisation de la valeur mobilière

Il est possible de grever la part successorale d'un héritier institué d'un usufruit en faveur d'une autre personne. L'usufruitier peut disposer du produit du bien grevé, mais non du bien lui-même. La part successorale est libérée de cette charge à la mort de l'usufruitier.

Si la succession se compose d'un portefeuille de titres, par exemple, l'usufruitier touche le produit des titres, mais ne peut disposer de ces derniers sans l'accord de l'héritier nu-propriétaire.

La valeur de l'usufruit se détermine par capitalisation du montant que représente le droit de jouissance annuel de la chose, sur la base de barèmes spéciaux. L'usufruit s'éteint en principe au décès de son bénéficiaire.

Le Conseil d'Etat a adopté deux barèmes, le premier a un facteur de capitalisation qui prend en compte l'espérance de vie du bénéficiaire, alors que le second dépend uniquement de la durée du droit fixée préalablement.

Imposition de l'usufruitier et du nu-propriétaire

Schéma explicatif de l'imposition de l'usufruitier et du nu-propriétaire lors d'une succession

Extinction d'usufruit

L'extinction se réalise par le décès de l'usufruitier, la vente du bien, l'abandon de l'usufruit ou la renonciation à l'usufruit.

Lors d'une renonciation à l'usufruit à titre onéreux, seule la partie proportionnelle de l'immobilier sera imposée au droit de mutation pour le nu-propriétaire qui acquiert un droit de pleine propriété sur l'immeuble.

Partager la page

Partager sur :