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Article 36 LMSD

Réduction pour les étrangers

Article 36 LMSD - "L’impôt sur les successions d’étrangers ouvertes dans le canton est réduit de moitié.

La même réduction est accordée pour les donations faites par des étrangers domiciliés dans le canton.

La présent disposition vise les étrangers à la Suisse qui n’y exercent et n’y ont jamais exercé d’activité lucrative, et pour la part de la masse successorale qui est entièrement imposable dans le canton de Vaud, sans participation étrangère due à l’application d’une convention de double imposition".

But(s) de la disposition

Le législateur vaudois a voulu par cette disposition que l'impôt découlant de successions d'étrangers qui viennent à être ouvertes sur le territoire du canton de Vaud soit réduit de moitié. Cette réduction est également accordée pour l'impôt sur les donations faites par des étrangers qui ont élu domicile dans le canton.

Il est à relever qu’en regard de l'alinéa 3 du présent article, une réduction de moitié de l'impôt successoral ou de l’impôt sur les donations peut être appliquée, pour autant que le défunt étranger n'ait jamais exercé d'activité lucrative sur le territoire suisse.

L'abattement de 50 % de l'impôt vise à favoriser les héritiers du défunt et non pas un Etat étranger qui impute, sur ses propres impôts, le montant d'impôt facturé par le canton de Vaud. La réduction ne doit dès lors être accordée que pour la part de la masse successorale qui est entièrement imposable dans le canton de Vaud. Par ce système le canton de Vaud ne réduit pas ses prétentions au profit d'un Etat étranger.

Pour les donations faites par un étranger domicilié sur le territoire vaudois qui remplit les conditions de l'article 36 LMSD, à savoir n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, l'impôt sur les donations sera systématiquement réduit de moitié.

Commentaire succinct de la disposition

Principes généraux liés à l’application de l’article 36 LMSD

Il est préliminairement bon de rappeler que pour toutes les décisions de taxation prises par l'administration vaudoise, y compris dans le domaine des donations ou des successions, les règles du droit interne sont applicables prioritairement. Les dispositions légales contenues dans la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD) servent à l'établissement de tous les décomptes d'impôts découlant de cette matière. Ce n'est que dans un second temps seulement que les règles de l'une ou l'autre des conventions signées par la Confédération suisse en vue d'éviter une double imposition dans le domaine des impôts sur les successions, pourront être reprises. Elles peuvent en effet mettre en échec en tout ou partie les règles de la LMSD.

Il convient également de souligner que l’article 11, alinéa 1, lettre c LMSD permet au canton d'imposer les éléments d'une succession ouverte à l'étranger lorsque la convention de double imposition attribue la compétence d'imposer à la Suisse.

Chaque fois qu'une succession sera totalement ou partiellement soumise à l'impôt sur les successions par un Etat étranger, et pour autant que cet Etat ait signé une convention de double imposition en matière de succession avec la Suisse, la réduction prévue à l'article 36 LMSD ne sera pas accordée pour la masse soumise à l'impôt étranger.

Interrogations de l’autorité fiscale quant à l’application de l’article 36 LMSD

L'application de l'article 36 LMSD génère bon nombre de questions auxquelles il est nécessaire de répondre. Ces questions sont les suivantes :

Dans les cas de successions impliquant l'application de convention de double imposition, les questions complémentaires suivantes devront en outre être posées :

Ce n'est qu'une fois en possession de toutes les réponses aux questions posées ci-dessus qu'il sera possible à l’autorité fiscale de procéder à la taxation des successions concernées. Dans le cas où le donateur, les héritiers, le liquidateur officiel, voire le représentant de la succession en Suisse n'apporteraient pas les renseignements demandés, la réduction prévue à l'article 36 LMSD ne pourra pas être accordée.

Statut des doubles nationaux quant à l’application de l’article 36 LMSD

Les ressortissants suisses qui possèdent en sus la nationalité d'un autre Etat, ne sont pas considérés comme étrangers en regard des lois fiscales. Par conséquent, ces doubles nationaux ne peuvent en aucun cas bénéficier de la réduction de l'article 36 LMSD.

Généralités – Conventions internationales

Actuellement seuls huit pays ont conclu avec la Confédération Suisse une convention de double imposition en matière successorale. Il est toutefois rare que les doubles impositions soient entièrement évitées. Les différentes conventions visent, en premier lieu, à les atténuer, plutôt qu'à les supprimer.

Les conventions conclues avec l'Autriche, le Danemark et la Finlande prévoient une méthode d'exonération, c'est-à-dire que les biens dont l'imposition est attribuée à l'un des Etats sont exonérés dans l'autre sous réserve de la progression du taux (taux global). Cette méthode est conforme à la pratique suisse en matière d'élimination de la double imposition intercantonale et internationale.

Par contre les conventions conclues avec l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis prévoient une méthode d'imputation, c'est-à-dire que lorsque le droit d'imposer est attribué à un Etat, l'autre Etat frappe néanmoins le même bien, mais impute l'impôt afférent à ce bien, payé dans le premier Etat, sur son propre impôt. Par conséquent, la restriction prévue à l'article 36 alinéa 3 in fine LMSD s'applique donc spécifiquement pour ces cinq pays.

Les conventions avec la France et la Norvège ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2015.

En l'absence de convention internationale afin d'éviter une double imposition, les principes valables en matière intercantonale sont applicables.

Si des biens successoraux se trouvent dans des pays n'ayant pas conclu de convention de double imposition en matière successorale avec la Suisse, les héritiers peuvent faire valoir la déduction prévue à l’article 28, lettre e LMSD

Bénéficiaires de la réduction de l'article 36

 

[Descriptif de l'image des bénéficiaires de la réduction de l'article 36]

 

Conventions de double imposition

Méthode d'imputation

Méthode d'exonération

Allemagne (pdf, 33 Ko)

Autriche (pdf, 24 Ko)

Etats-Unis (pdf, 26 Ko)

Danemark (pdf, 24 Ko)

Grande-Bretagne (pdf, 34 Ko)

Finlande (pdf, 23 Ko)

Pays-Bas (pdf, 24 Ko)

France (pdf, 25 Ko) convention abrogée avec effet au 01.01.2015

Suède (pdf, 32 Ko)

Norvège (pdf, 23 Ko) convention abrogée avec effet au 01.01.2015

N.B. : Seul le texte légal de chaque convention fait foi.
Consultation des textes légaux.

Bénéficiaires de la réduction de l'article 36

Défunt Suisse et Double national:

Pas de réduction selon l'article 36 LMSD.

Défunt Etranger:

Etranger ayant exercé une activité lucrative en Suisse :

Pas de réduction selon  l'article 36 LMSD.

Etranger n'ayant pas exercé d'activité lucrative en Suisse et bénéficiant d'une double convention signée par la Suisse :

Méthode d'imputation appliquée pour les pays suivants:
Allemagne, Etats-unis, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suède

Analyse de la convention et réductions éventuelle selon l'article 36 LMSD.

Une méthode d'exonération est appliquée pour les pays suivants:
Autriche, Danemark, Finlande, France, Norvège

Réduction selon l'article 36 LMSD.

Etranger n'ayant pas exercé d'activité lucrative en Suisse et ne bénéficiant d'aucune double convention signée par la Suisse :

Réduction selon l'article 36 LMSD.

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