Valeurs seuils

Les valeurs seuils énoncées dans les annexes de l’Accord intercantonal sur les marchés publics permettent de déterminer, au niveau cantonal, la procédure à appliquer à un marché donné en fonction de son type (travaux, fournitures, services) et de sa valeur.

Les valeurs seuils exprimées dans les annexes 1 et 2 AIMP sont exprimées en valeur hors taxes (HT), soit sans TVA.

L’annexe 1 AIMP énonce les valeurs seuils applicables aux marchés soumis aux accords internationaux (Accord OMC révisé sur les marchés publics [AMP 2012] et Accord bilatéral entre la Suisse et l’Union européenne). A compter de ces seuils, les marchés des cantons, communes et adjudicateurs actifs dans le domaine des secteurs sont ouverts à la concurrence internationale.

Concernant les marchés de services, seuls ceux énoncés dans  l’annexe 5 de l'Accord OMC révisé sur les marchés publics sont soumis à la concurrence internationale lorsqu’ils dépassent le seuil international applicable aux marchés de services. Cette annexe renvoie à une nomenclature des Nations Unies (la Classification centrale des produits [CPC]) qui détaille les services, avec pour chacun un numéro de référence. Avant d’ouvrir un marché de services à la concurrence internationale, l’adjudicateur doit ainsi vérifier s’il y est tenu en consultant l’annexe 5. Par exemple :

  • Les marchés de location de services et de déménagement d’œuvres d’art ne ressortent pas de l’annexe 5. Ils ne sont donc pas soumis à la concurrence internationale, même lorsque les valeurs seuils internationales applicables aux marchés de services sont atteintes.
     
  • Les « services d’architecture » sont visés à l’annexe 5 sous l’entrée n° 19, qui elle-même renvoie au n° 867 CPC. Il ressort des subdivisions du n° 867 de la nomenclature CPC que les services d’architecture englobent les « services de conseils et d’établissement d’avant-projets d’architecture » (n° 86711 CPC), les « services d’établissement de plans d’architecture » (n° 86712 CPC), les « services d’administration des contrats » (n° 86713 CPC), les « services combinés d’établissement de plans d’architecture et d’administration des contrats » (n° 86714 CPC) et les « autres services d’architecture » (CPC n° 86719). Tous ces services (dont le contenu est précisé sous le n° 8671 CPC), sont soumis à la concurrence internationale lorsque les valeurs seuils internationales sont atteintes.
     
  • Les « services d’assurances » sont visés à l’annexe 5 sous l’entrée n° 9a, qui elle-même renvoie aux n° 812 et 814 CPC. Les n° 812 de la nomenclature CPC vise les « services d’assurance (y compris de réassurance) et de caisse de pension, à l’exclusion des services de sécurité sociale obligatoire ». Ceux-ci recouvrent notamment les assurances des premier et deuxième piliers, l’assurance-accidents, l’assurance maternité et l’assurance perte de gain obligatoire ainsi que les prestations en matière d’allocations familiales (comme indiqué sous le n° 913 CPC). Il en résulte que les marchés portant sur des services de sécurité sociale obligatoire ne doivent pas être ouverts à la concurrence internationale, même lorsque les valeurs seuils sont atteintes. Si, dans un marché donné, la part obligatoire est supérieure à la part surobligatoire, alors la qualification de service de sécurité sociale obligatoire devrait l’emporter (cf. même raisonnement qu’en matière de marché mixte, art. 8 al. 3 AIMP) et le marché n’aurait donc pas à être ouvert à la concurrence internationale.
     

Les valeurs seuils de l’annexe 1 AIMP sont sujettes à adaptation tous les deux ans, conformément aux exigences des accords internationaux.

L’annexe 2 AIMP énonce les valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux accords internationaux. Ces marchés se cantonnent au marché intérieur suisse.

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