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NOUVEAUTES DE L’ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS (AIMP)

1. Changement de paradigme et durabilité (art. 2, al. 1, let. a AIMP) : Le principe de la durabilité – dans ses trois dimensions – s’ajoute au principe de l’économicité, toujours applicable. La concurrence est dorénavant axée sur la qualité, diminuant l’impact du prix dans l’évaluation des offres. L’adjudication se fait à l'avenir à l’« offre la plus avantageuse » (cf. art. 41 AIMP). Enfin, le critère de la qualité devient un critère d’adjudication obligatoire au même titre que le prix, en application de l’article 29, alinéa 1 AIMP 2019. L’adjudication de prestations standardisées peut continuer à se fonder, comme aujourd’hui, sur le seul critère du prix le plus bas (art. 29, al. 4 AIMP).
 

2. Définitions légales (art. 3, 8, al. 1 et 33, al. 2 AIMP) : L’AIMP révisé contient plusieurs définitions légales qui uniformisent la terminologie applicable en droit des marchés publics. La notion de « marchés publics » (art. 8, al. 1 AIMP) est ainsi définie comme un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l’exécution d’une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l’échange de prestations et contre‐prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
 

3. Délégation de tâches publiques et octroi de concessions (art. 9 AIMP) : La délégation d’une tâche publique ou l’octroi d’une concession sont soumis au droit des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder des droits exclusifs ou spéciaux qu’il exerce dans l’intérêt public en contrepartie d’une rémunération ou d’une indemnité, directe ou indirecte. Par « intérêt public », il faut comprendre une tâche publique dont la responsabilité d’exécution incombe à l’État. (Pour plus d’informations, il convient de se référer à la fiche thématique du Guide TRIAS)
 

4. Valeurs seuils (art. 16 AIMP 2019 et Annexe 2) : La valeur seuil pour les marchés de fournitures a été réhaussée et le gré à gré est désormais possible pour un marché dont la valeur se situe en-dessous de CHF 150'000 HT (auparavant CHF 100'000 HT).
 

5. Nouveaux instruments comme le dialogue (art. 24 AIMP) et les contrats-cadres (art. 25 AIMP) : Le dialogue permet à l’adjudicateur d’engager avec les soumissionnaires une discussion visant à concrétiser l’objet du marché, ainsi qu’à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. Il ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux. Le dialogue est réservé aux marchés complexes et à ceux portant sur des prestations intellectuelles ou innovantes. Il n’est possible qu’en procédure ouverte ou sélective (soumise ou non aux accords internationaux). L’intention de mener un dialogue et les modalités de ce dernier doivent obligatoirement être mentionnées dans l’appel d’offres (art. 24, al. 3 AIMP). Avec les contrats-cadres, l’appel d’offres porte non pas sur un volume de prestations déterminé, mais sur le droit de l’adjudicateur d’acquérir certaines prestations au cours d’une période donnée auprès d’un comme de plusieurs soumissionnaires. L’article 25, alinéa 5 AIMP 2019 détaille les exigences à respecter en cas de contrats-cadres conclus avec plusieurs soumissionnaires.
 

6. Délais de remise des offres (art. 46 AIMP) :

a. Marchés soumis aux accords internationaux : 40 jours au minimum (art. 46 al. 1 AIMP 2019) – de nombreuses exceptions sont prévues à l’art. 47 AIMP.

b. Marchés non soumis aux accords internationaux : « en général au moins 20 jours » (art. 46 al. 4 AIMP) –   des exceptions sont prévues à l’art. 46, al. 4 AIMP et à l’art. 21 RLMP-VD.
 

7. Notification des décisions (art. 51, al. 1 AIMP et art. 24 RLMP-VD) : La notification des décisions intervient par notification individuelle ou par publication. L’appel d’offres et l’adjudication de gré à gré en application de l’article 21, alinéa 2 AIMP (« gré à gré exceptionnel ») sont notifiés par voie de publication. Les autres décisions sont notifiées individuellement, soit par « pli recommandé » (cf. art. 44 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD] et art. 55 AIMP).
 

8. Publications et délai de publication (art. 48 AIMP) : La publication de l’avis d’adjudication à l’issue d’une procédure ouverte ou sélective doit se faire dans les 30 jours – au lieu de 72 jours auparavant – pour les marchés soumis, comme pour les marchés non soumis, aux accords internationaux. L’article 48, alinéa 6 AIMP précise les indications minimales devant figurer dans l’avis d’adjudication, notamment le prix total TTC de l’offre retenue. Ces indications sont indispensables à l’établissement de statistiques. L’interruption d’une procédure ouverte ou sélective est nouvellement soumise à une obligation de publication (art. 48, al. 1 AIMP). La publication d’un avis d’interruption intervient à la suite de la notification individuelle de la décision d’interruption aux soumissionnaires parties à la procédure.
 

9. Motivation accrue des décisions d’adjudication (art. 51, al. 2 et 3 AIMP) : Les décisions d’adjudication doivent être sommairement motivées. Pour satisfaire cette exigence, elles doivent mentionner le type de procédure d’adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu, le prix total de l’offre retenue, les caractéristiques et avantages décisifs de l’offre retenue et, cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré.
 

10. Délai de recours (art. 56, al. 1 AIMP) : Le délai de recours passe de 10 jours à 20 jours à compter de la notification de la décision. Seules les décisions mentionnées à l’article 53 AIMP sont sujettes à recours.

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