11. Quel est le délai minimal applicable pour le retour des offres ?

L’article 46 AIMP fixe le délai minimal de remise des offres pour les marchés soumis et non soumis aux accords internationaux, étant précisé que des réductions de ce délai sont possibles en vertu de l’article 47 AIMP.
 

Pour les marchés soumis aux accords internationaux (procédures ouvertes ou sélectives) :

L’article 46, alinéa 2 AIMP indique un délai minimal pour le retour des offres de 40 jours en procédure ouverte et un délai minimal pour les demandes de participation de 25 jours en procédure sélective.

Des exceptions sont toutefois prévues à l’article 47 AIMP, notamment une réduction jusqu’à 10 jours au minimum du délai de remise des offres et/ou des demandes de participation en cas d’urgence (al. 1), et une réduction de 5 jours par condition remplie du délai de remise des offres lorsque (al. 2) :

  • l’appel d’offres est publié par voie électronique ;
  • les documents d’appel d’offres sont publiés simultanément par voie électronique ;
  • les offres transmises par voie électronique sont admises.

Il y a lieu de préciser que d’autres exceptions sont prévues à l’article 47 AIMP.
 

Pour les marchés non soumis aux accords internationaux (procédures sur invitation, ouvertes ou sélectives) :

L’article 46, alinéa 4 AIMP prévoit un délai de remise des offres « d’en général au moins 20 jours ».

Une exception est prévue en cas de prestations (marchandises ou services) largement standardisées, cas échéant une réduction jusqu’à 5 jours au minimum du délai de remise des offres est possible (art. 46 al. 4 AIMP). De même, l’article 21 RLMP-VD permet de réduire le délai de remise des offres à 10 jours au minimum en cas d’urgence dûment établie.
 

Règles applicables aux marchés soumis et non soumis aux accords internationaux :

Lorsqu’un pouvoir adjudicateur fixe un terme précis pour la remise des offres (par exemple le vendredi 15 septembre 2023 à 11 heures au greffe municipal), il doit tenir compte du délai minimal de remise des offres pour fixer ce terme.

La computation du délai, soit le calcul du délai, s'opère en tenant compte des jours calendaires et non des jours ouvrables. Les jours fériés ne suspendent pas les délais. Le premier jour du délai correspond au lendemain de la publication qui l'annonce et le dernier jour coïncide avec le quarantième jour du délai (délai usuel pour les marchés soumis aux accords internationaux) ou le vingtième jour du délai (délai usuel pour les marchés non soumis aux accords internationaux). Il existe une exception à cette dernière règle lorsque le dernier jour du délai coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié. Dans ce cas, la fin du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 19 LPA-VD).

Dans tous les cas de figure, il convient pour le pouvoir adjudicateur de garder à l'esprit que le délai pour la remise des offres doit aussi prendre en compte l'effort à consentir par les soumissionnaires pour établir leur offre et qu'un délai trop court peut diminuer la qualité, voire le nombre d'offres rendues. Un délai trop court pourrait également amener les soumissionnaires à réclamer une prolongation du délai pour le dépôt des offres fixé dans l'appel d'offres.

L’AIMP ne mentionnant pas de délai pour la remise des demandes de participation à une procédure sélective, il est recommandé aux adjudicateurs d’appliquer par analogie le délai de 25 jours à l’instar de celui qui s’applique dans les marchés soumis aux accords internationaux.

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