15. Quels documents le pouvoir adjudicateur est-il tenu de conserver au terme de la procédure ?

L'article 49 AIMP prévoit que les documents déterminants en lien avec une procédure d’adjudication doivent être conservés au minimum trois ans à compter de l’entrée en force de l’adjudication. Les documents sont les suivants :

  • l'appel d'offres ;
  • les documents d'appel d'offres ;
  • le procès-verbal d'ouverture des offres ;
  • la correspondance relative à la procédure ;
  • les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres ;
  • les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’adjudication ;
  • l’offre retenue ;
  • les données permettant de reconstituer le déroulement d’une procédure d’adjudication menée par voie électronique ;
  • la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.

Pendant la durée de leur conservation, ces documents doivent être traités de manière confidentielle, à moins que l’AIMP ne prévoie leur divulgation. Les devoirs légaux d’information demeurent réservés (art. 49 al. 3 AIMP).

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