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19. A quelles conditions un pouvoir adjudicateur peut-il invoquer la clause d’urgence de l’article 21, alinéa 2, lettre d AIMP pour adjuger un marché directement sans lancer d’appel d’offres ?

Selon l’article 21, alinéa 2, lettre d AIMP, l'adjudicateur peut adjuger un marché directement sans lancer d'appel d'offres pour des marchés soumis aux procédures ouvertes et sélectives, si, en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien.

Une application de la clause d’urgence doit être restrictive et n’est possible que pour autant les conditions cumulatives suivantes soient réunies :

  1. Il faut que survienne un événement imprévisible provoquant une situation d’urgence (tel qu’une pandémie, une catastrophe naturelle ou encore l’introduction de nouvelles dispositions légales ou internationales sans délai transitoire, qui rendent nécessaire l’attribution urgente d’un marché) ;
  2. L’urgence ne doit pas être imputable à l’adjudicateur (par ex. à son inaction ou à une mauvaise planification) ;
  3. L’urgence doit être telle que l’adjudicateur ne pourrait remplir ses obligations s’il appliquait une procédure ouverte, sélective ou sur invitation. S’il existe des solutions moins radicales que le recours à la procédure de gré à gré (par ex. une réduction des délais, telle qu’elle est autorisée par l’article 47, alinéa 1 AIMP, pour les marchés soumis aux accords internationaux), il faut opter pour celles-ci.

Le pouvoir adjudicateur, en présence de circonstances d'urgence exceptionnelles, peut recourir à la procédure de gré à gré dans la seule mesure nécessaire à rétablir une situation normale.

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