Le cas particulier des infractions commises par des mineurs

Que fait le Tribunal des mineurs?

Le Tribunal des mineurs s’occupe des infractions (contraventions, délits et crimes, poursuivis d’office ou sur plainte) au Code pénal et aux lois fédérales et cantonales commises par des mineurs âgés entre 10 et 18 ans.

La justice des mineurs repose sur trois axes:

  • éducation: prendre conscience de l'acte commis et de ses conséquences;
  • santé: soigner au niveau de la santé physique, psychique et sociale;
  • prévention: empêcher la récidive.

Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l’environnement familial du mineur, ainsi qu’au développement de sa personnalité.

Le Tribunal des mineurs peut ordonner des mesures de protection s’il conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique.  Ces mesures, prévues par le droit des mineurs, sont:

  • la surveillance : droit de regard et d'information sur la prise en charge éducative et thérapeutique du mineur par ses parents;
  • l'assistance personnelle : désignation d'une personne pour seconder les parents et assister le mineur;
  • le traitement ambulatoire : en cas de troubles psychiques, du développement de la personnalité, de toxicodépendance ou d'autres addictions;
  • le placement : si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement.

Il peut également prononcer les sanctions suivantes :

  • la réprimande;
  • la prestation personnelle : travail d'intérêt général ou séance de sensibilisation;
  • l'amende;
  • la privation de liberté.

Le Tribunal des mineurs est responsable de la poursuite et du jugement des infractions ainsi que de l’exécution des sanctions et des mesures de protection.

De l'ouverture de l'instruction au jugement du mineur

Après l'arrestation d'un mineur pris en flagrant délit ou le dépôt d'une plainte pénale contre un mineur, le juge des mineurs va procéder à l'instruction. C'est-à-dire qu'il va entendre le mineur, le plaignant, les parents et toute autre personne lui permettant d'établir les faits et constater ou non si une infraction a été commise. Dans ce cadre, il peut également ordonner une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel. Cette enquête est menée par les éducateurs du Tribunal des mineurs.

Le mineur convoqué à une audience doit être accompagné par l'un de ses représentants légaux et il peut le cas échéant être représenté par un avocat. Il peut également faire appel à une personne de confiance à tous les stades de la procédure, si l'intérêt de l'instruction ou un intérêt privé prépondérant ne s'y opposent pas.

Si le mineur ne se présente pas à l'audience, il peut être puni par une amende d'ordre dès l'âge de 15 ans ou amené par la police devant le président du tribunal. S'il ne se présente pas à une audience de jugement malgré deux convocations, le tribunal peut rendre un jugement en son absence.

Les parents sont presque systématiquement entendus par le tribunal durant l'instruction.

Lorsque le juge s'estime suffisamment renseigné, il juge l'affaire, c'est-à-dire qu'il va rendre sa décision.  

Est-il possible de s'opposer à la décision du juge des mineurs?

Le mineur condamné peut faire opposition à l'ordonnance pénale s’il a la capacité de discernement. Son opposition n’a pas besoin d’être motivée. 

Les représentants légaux du mineur condamné peuvent également faire opposition, même si le condamné a la capacité de discernement.

La partie plaignante peut faire opposition en ce qui concerne les aspects civils et les frais et indemnités. Son opposition doit être motivée.

Les autres participants à la procédure peuvent faire opposition s’ils sont touchés dans leurs intérêts. Leur opposition doit être motivée.

Dans le même délai et sous la même forme que les autres parties, le Ministère public central peut également former une opposition motivée contre une ordonnance pénale rendue par le président du Tribunal des mineurs.

L’opposition d’une des parties a pour effet de saisir à nouveau le président du Tribunal des mineurs qui a statué. Celui-ci, après avoir cas échéant administré les preuves nécessaires au jugement de l’opposition, peut décider:

  • de maintenir l’ordonnance pénale;
  • de classer la procédure;
  • de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
  • de porter l’accusation devant le Tribunal des mineurs.

Si le président décide de maintenir l’ordonnance pénale, la cause est transmise au Tribunal des mineurs, compétent pour statuer sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une opposition. L’ordonnance pénale tient alors lieu d’acte d’accusation. Si l’opposition ne porte que sur les frais et indemnités ou d’autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’opposant ne demande expressément des débats. Si l’opposant fait défaut sans excuse à une audition devant le président du Tribunal des mineurs ou aux débats devant le Tribunal des mineurs, son opposition est réputée retirée. Si aucune opposition n’est valablement formée ou si l’opposition est retirée ou réputée telle, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. 

Le travail des éducateurs du Tribunal des mineurs

Les éducateurs du Tribunal des mineurs assurent leurs responsabilités sur mandat du juge des mineurs, avant et après le jugement. Ils se répartissent en deux unités. L’Unité en charge des mesures socio-éducatives a pour mission d’évaluer et d’accompagner socialement et pédagogiquement les prévenus qui ont commis des délits entre l’âge de 10 et 18 ans. L’Unité responsable des prestations personnelles veille à l’organisation et à l’exécution de celles-ci.

Les éducateurs exercent leurs missions conformément aux principes énoncés par le droit pénal des mineurs, soit notamment que « la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la présente loi. Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l’environnement familial du mineur, ainsi qu’au développement de sa personnalité. » (art. 2 DPMin).

Pour en savoir plus sur le rôle des éducateurs :

L'exécution de la sanction infligée au mineur

L’exécution des peines et des mesures relève de la compétence du juge des mineurs.

S’agissant des peines de prestations personnelles et privatives de liberté, une convocation est adressée ultérieurement au mineur par le Tribunal des mineurs.

L’amende doit être versée au Tribunal des mineurs au moyen du bulletin de versement que le mineur condamné reçoit une fois la décision exécutoire.

Un mineur peut-il aller en prison?

Oui.

Si au moment des faits, le mineur était âgé de 15 ans, il peut être sanctionné d'une privation de liberté maximale d'un an.

S'il était âgé de 16 à 18 ans, il peut être sanctionné d'une privation de liberté maximale de quatre ans pour certaines infractions graves.

Les parents sont-ils responsables des actes commis par leurs enfants?

Non. Les parents ne peuvent pas être condamnés pour les infractions commises par leurs enfants.

En revanche, sur le plan civil, ils peuvent être tenus pour responsables des dommages commis par ces derniers s’ils ne les ont pas surveillés convenablement, avec l’attention commandée par les circonstances. Cela signifie qu'ils peuvent devoir indemniser financièrement le tiers lésé.

Une alternative : la médiation

La médiation dans la juridiction pénale des mineurs est un processus par lequel le juge charge une personne qualifiée et indépendante, le médiateur, de rechercher une solution librement négociée entre une ou plusieurs personnes lésées et une ou plusieurs personnes mineures mises en cause dans le cadre d'une poursuite pénale.

La procédure de médiation débute par la transmission au médiateur du dossier pénal ou d'une copie des pièces essentielles du dossier.

Le médiateur entend au moins à une reprise les parties ensemble. Les séances de médiation ont lieu à huis clos.

Si la médiation aboutit à un accord, celui-ci est signé par chacune des parties et, le cas échéant, leurs représentants légaux. Le médiateur communique au juge le résultat de la médiation. Le juge des mineurs ordonne alors le classement de la procédure.

Si la médiation n'aboutit pas, le médiateur en constate l'échec.

Les frais de la procédure devant le Tribunal des mineurs

Les frais de procédure sont arrêtés dans la décision par le juge des mineurs. Ils sont ensuite facturés par la "Direction du recouvrement" de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) aux personnes qui doivent les supporter selon la décision du juge. 

La police a-t-elle le droit d'arrêter un mineur?

Oui. La police peut arrêter un mineur s'il est surpris en flagrant délit ou, sur ordre du juge des mineurs, s'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.

Les parents peuvent-ils porter plainte contre leur enfant?

Oui. Un lien de parenté n'empêche pas de porter plainte contre un mineur.

Un mineur peut-il déposer plainte?

Oui.  Un mineur capable de discernement a le droit de déposer plainte seul.

Quelles bases légales régissent la justice des mineurs ?

Le droit pénal des mineurs est un droit spécial qui s’applique aux mineurs âgés de 10 à 18 ans. Au niveau fédéral, il est régi par les bases légales suivantes:

Au niveau vaudois, il est complété par la législation cantonale suivante:

  • Loi d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin).

Dépliant d'information

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