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Les juridictions pénales

Le terme "pénal" fait référence aux comportements qui sont interdits (infractions) et dont les auteurs peuvent être sanctionnés par une peine expressément prévue par la loi. Le droit pénal se compose ainsi de l'ensemble des règles applicables aux infractions, par exemple meurtre, vol, escroquerie, infraction à la loi sur la circulation routière, infraction à la loi sur les stupéfiants, etc.

Les actes expressément réprimés par la loi sont:

  • Les contraventions : elles sont punissables d'une seule amende;
  • les délits : ils sont passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire;
  • les crimes : ils sont passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.

Les sanctions peuvent être de deux types : des peines ou des mesures. Parmi les peines, on distingue:

  • La peine pécuniaire : c'est une conversion de la culpabilité de l'auteur en un certain nombre de jours-amende. Le montant du jour-amende se calcule en fonction de la capacité financière de l'auteur et s'élève au maximum à 3'000 francs;
  • La peine privative de liberté (emprisonnement) : c'est la peine la plus lourde prévue par le Code pénal suisse et qui a pour objectif de punir les infractions pénales graves.

Une mesure est quant à elle ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, notamment si les infractions sont en lien avec des troubles psychiques. Une mesure est ordonnée au regard de la sécurité publique et/ou du besoin de traitement de la personne condamnée. Parmi les mesures, on distingue les mesures institutionnelles et ambulatoires d'une part de l'internement d'autre part. Une mesure peut également correspondre à une interdiction d'exercer une profession par exemple ou à la confiscation d'un objet.

Les personnes de nationalité étrangère (quel que soit leur statut) qui commettent des infractions depuis le 1er octobre 2016 peuvent être expulsées du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans. Dans certains cas, l'expulsion est obligatoire.

Des mesures particulières peuvent être ordonnées par le juge des mineurs.

Une peine peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Cela signifie que l'exécution de la peine prononcée ou d'une partie de celle-ci (peine de détention) est suspendue. En cas de récidive dans un certain délai d'épreuve, le sursis peut être révoqué et le prévenu, en plus de la sanction pour la nouvelle infraction, devra subir la peine ou la partie de peine prononcée initialement avec sursis.

Les autorités compétentes en matière pénale (première instance)

Le Tribunal des mineurs mène les enquêtes pénales dirigées contre des jeunes âgés de moins de 18 ans au moment des faits. Il instruit (mène l’enquête afin d’établir les faits) et juge (condamne le jeune à une sanction ou le blanchit de tout soupçon). Il se charge également, après le jugement, du suivi de l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée.

Les ministères publics (procureurs) mènent les enquêtes pour les personnes majeures. Ils élucident les faits déterminants et jugent les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, avec ou sans sursis. Ils peuvent également prononcer une amende.  

Les tribunaux d’arrondissementsont saisis par les procureurs lorsqu’ils considèrent que la peine à infliger dépasse leurs compétences. Un acte d’accusation est adressé au Tribunal d’arrondissement. Selon la peine encourue, le tribunal se compose d'un ou plusieurs juges et s’appelle:

  • Tribunal de police
  • Tribunal correctionnel
  • Tribunal criminel

Le Tribunal des mesures de contrainteordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté. Il ordonne également d’autres mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale.

Le Juge d’application des peinesse charge du suivi des condamnations en prenant, sauf exceptions, toutes les décisions impliquant une restriction totale ou partielle de liberté.

La police est une autorité de poursuite pénale, indépendante de la justice. Elle enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités, ainsi que sur mandat du ministère public.

Les préfets ont également des compétences pénales en matière de contraventions (petites infractions).

Les autorités de recours en matière pénale

Si l'une des personnes concernées par un procès (victime, plaignant, condamné) n'est pas d'accord avec le jugement rendu par l’une des autorités de première instance (Tribunal des mineurs et tribunaux d’arrondissement) elle peut, sous certaines conditions prévues par la loi, le contester par la voie de l’appel.

La première étape de cette procédure de seconde instance consiste à annoncer l’appel dans un délai de 10 jours. Suite à cette annonce, le Tribunal pénal doit rendre un jugement motivé par écrit. Dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé, la personne qui a annoncé l'appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel (Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal). Elle doit y indiquer:

  • si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
  • les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
  • ses éventuelles réquisitions de preuves.

Afin de déterminer si des motifs d'appel existent, il est recommandé de s'adresser à un homme ou une femme de loi.

L’autorité de recours (Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal) statue quant à elle sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:

  • les ministères publics et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
  • les tribunaux de première instance;
  • le Tribunal des mesures de contrainte dans certains cas prévus par la loi;
  • le Juge d'application des peines.

Quelques notions à ne pas confondre : lésé, victime, plaignant, prévenu, expert, ...

On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer une plainte pénale.

La victimeest le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Elle bénéficie de droits particuliers, notamment:

  • le droit à la protection de la personnalité;
  • le droit de se faire accompagner par une personne de confiance;
  • le droit à des mesures de protection;
  • le droit à l’information;
  • le droit à une composition particulière du tribunal.

La partie plaignante (ou plaingnant-e) est le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale en déposant plainte. Elle est partie à la procédure pénale, ce qui lui permet de faire valoir ses droits, notamment sur le plan civil (réparation du dommage).

Le lésé a le droit d’être entendu. Cela signifie qu'il peut notamment consulter le dossier pénal, participer à des actes de procédure, se faire assister par un conseil juridique, donner son avis et formuler des demandes. En d’autres termes, il a le droit de s'exprimer dans le cadre de la procédure pénale.

Le lésé peut bénéficier de l’assistance judiciaire pour autant qu'il ait peu de moyens et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. L’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts l’exige.

Le prévenu est la personne qui est soupçonnée d'avoir commis une infraction à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale. Il doit participer en personne au procès dans les cas où il est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit ou lorsque le juge l’ordonne. Le juge peut le dispenser, sur demande, de comparaître personnellement. Des motifs importants doivent être invoqués. Si le prévenu ne comparaît pas, sans excuse, il peut être jugé par défaut (soit en son absence). Le prévenu a le droit de s’exprimer à tous les stades de la procédure pénale. Il peut refuser de répondre (garder le silence).

Le témoin est une personne qui n’a pas participé à l’infraction. Le témoin est susceptible de faire des déclarations utiles à l’explication du déroulement des faits.

Est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) quiconque:

  • s’est constitué partie plaignante;
  • n’a pas encore 15 ans au moment de l’audition;
  • n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte;
  • sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
  • doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
  • a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;

L'expert est une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances techniques et/ou scientifiques (notamment questions psychiatriques) et les compétences que le magistrat n'a pas pour juger un état de fait.

Les conclusions civiles

Les conclusions civiles sont les demandes d'indemnisation d'une partie plaignante. Il peut s'agir d'une indemnité pour tort moral, de l'indemnisation d'un dommage (un préjudice économique ou des dépenses directement liées à l'infraction subie, p. ex. les frais médicaux non pris en charge par une assurance) et des frais d'avocat.

Si des conclusions civiles ont été allouées à la partie plaignante, c'est-à-dire si le jugement mentionne un montant dû au plaignant par le prévenu au titre de dédommagement par exemple, la décision pénale permet au plaignant d'agir par la voie des poursuites.

Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle peut faire valoir sa prétention devant la juridiction civile compétente en fonction du montant du litige et du lieu.

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