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Mesures anticipées

Les mesures anticipées, tous concerné-e-s ! Parlez-en !

Toute personne a le droit de formuler des directives anticipées pour spécifier le type de soins qu'elle aimerait recevoir ou non, au cas où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté. Elle peut aussi désigner une personne, un représentant thérapeutique, chargé de se prononcer à sa place sur le choix des soins à lui prodiguer dans les situations où elle ne peut plus s'exprimer.

SOMMAIRE

Les directives anticipées

Toute personne a le droit de formuler des directives anticipées pour spécifier le type de soins qu'elle aimerait recevoir ou non, au cas où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté. Elle peut aussi désigner une personne, un représentant thérapeutique, chargé de se prononcer à sa place sur le choix des soins à lui prodiguer dans les situations où elle ne peut plus s'exprimer.

Les directives anticipées permettent de fixer à l’avance les mesures médicales que l’on approuve et celles que l’on refuse en cas de perte soudaine de discernement. Elles permettent également aux médecins d’agir selon la volonté du patient et de décharger les proches.

Toute personne capable de discernement peut rédiger des directives anticipées. Une personne capable de discernement peut également désigner une personne chargée de se prononcer à sa place sur le choix des soins à lui prodiguer dans les situations où elle ne peut plus s’exprimer, il s’agit alors du représentant thérapeutique.

Dans les cas où une personne n’est plus capable de discernement, le professionnel de la santé doit rechercher si elle a rédigé des directives anticipées ou désigné un représentant thérapeutique.

Le Plan de Crise Conjoint (PCC)

Le plan de crise conjoint (PCC) est une forme de déclaration anticipée au service du rétablissement. Il est le fruit d’une démarche commune entre une personne concernée par un trouble psychique et/ou un problème d’addiction et un professionnel, voire un proche.

C’est un document négocié, rédigé et validé par les différentes parties concernées. Il vise à identifier les signes avant‑coureurs et les facteurs déclencheurs d’une crise et/ou d’une rechute et indique les stratégies et les ressources à mobiliser rapidement en cas de crise, ainsi que les soins et les traitements à privilégier ou à éviter.

La rédaction d’un PCC est une démarche volontaire. Elle fait appel à la capacité d’autodétermination des personnes souffrant de troubles psychiques et/ou d’addiction. Le PCC repose sur un processus de décision partagée.

Le représentant thérapeutique

Le représentant thérapeutique est une personne qui peut être choisie parmi votre famille, vos amis ou vos proches ou une personne qui vous connaît bien et en qui vous avez toute confiance. Il n’est pas nécessairement un professionnel de santé.

Le représentant thérapeutique doit donner son accord au traitement envisagé. Le professionnel de la santé est donc tenu de lui transmettre toutes les informations nécessaires pour qu’il puisse consentir au traitement en toute connaissance de cause. Les droits du représentant thérapeutique s’exercent à partir du moment où vous n’êtes plus capable de discernement.

Le projet de soins anticipé

Destiné aux patients atteints de maladies chroniques et/ou dégénératives, le projet de soins anticipé vise à améliorer les opportunités de respecter au long cours la volonté du patient. Durant sa prise en charge, et accompagné par un professionnel formé, le patient peut exprimer ses valeurs et volontés et définir des objectifs thérapeutiques. Ces objectifs thérapeutiques ont pour but d’orienter sa prise en charge actuelle et celle qui adviendrait en cas d’incapacité de discernement ou d’urgence.

Le projet de soins anticipé vise également à permettre aux professionnels et aux proches d’avoir, par l’intermédiaire de ces objectifs, des repères communs permettant de proposer au patient une prise en charge en accord avec ses choix.

Le choix de ces objectifs par le patient repose sur un processus de communication par un professionnel formé. Celui-ci vise à faire émerger les valeurs et projets de vie du patient et à les mettre en lien avec l’évolution de son état de santé, les options de soins médicalement appropriées et leurs conséquences pour le patient.

Plus d'informations : www.projetdesoinsanticipe.ch

Le mandat pour cause d'inaptitude

Le mandat pour cause d’inaptitude permet à une personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) de désigner par avance une personne de confiance (mandataire), chargée de lui fournir diverses prestations en cas de perte de la capacité de discernement.

Ce représentant peut être une personne physique (proche ou notaire, par exemple) ou morale (banque, fondation, association, etc.). Il peut être chargé de la gestion des biens, de l’assistance personnelle, y compris pour prendre les décisions nécessaires en matière de santé, et/ou de la représentation dans les rapports juridiques avec d’autres personnes.

Le mandat pour cause d’inaptitude doit être entièrement écrit, daté et signé à la main. Il peut également être rédigé chez un notaire. Il peut être révoqué à tout moment. Sur demande, l’office de l’état civil inscrit dans sa banque de données centrale le fait qu’une personne a établi un tel mandat, ainsi que le lieu de dépôt de celui-ci.

Si le mandat pour cause d’inaptitude est large, il peut permettre d’éviter la nomination d’un curateur ou d’une curatrice.

La rémunération du mandataire pour cause d’inaptitude est à la charge du mandant (personne qui rédige le mandat).

Remarque : il est aussi possible de séparer les décisions à prendre dans le domaine médical des autres décisions, en rédigeant des directives anticipées.

Pour aller plus loin : https://www.vd.ch/themes/population/etat-civil/mandat-pour-cause-dinaptitude/

Quels sont mes droits ?

Le professionnel de la santé a l’obligation de respecter la volonté du patient ; encore faut-il qu’il en ait connaissance. Pour faire connaître clairement sa volonté, il est donc conseillé à chacun de prendre ses dispositions pour que, le moment venu, les personnes concernées en aient connaissance. Le patient peut notamment remettre une copie de ses directives anticipées à son représentant, au professionnel de la santé qui le traite, à l’établissement de soins lors de son admission ou à ses proches.

En cas d’urgence, le professionnel de la santé peut intervenir sans attendre de savoir si le patient a rédigé des directives. Dans ce cas, il agira en tenant compte de la volonté présumée du patient.

Si une décision du représentant met en danger la santé du patient, le professionnel de la santé peut la contester auprès de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (voir instances compétentes des cantons).

Les directives anticipées peuvent être modifiées ou annulées en tout temps par la personne capable de discernement.

Qu’arrive-t-il si les directives anticipées n’ont pas été rédigées, qu’aucun représentant thérapeutique n’a été nommé et que la personne est incapable de discernement ?

Dans ce cas, le professionnel de la santé doit obtenir l’accord du représentant légal avant d’intervenir. Le Code Civil prévoit qui est habilité à représenter la personne si elle est incapable de discernement (cf. Art 378 CC) :

1Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre:

  1. La personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude ;
  2. Le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical ;
  3. Son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière ;
  4. La personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière ;
  5. Ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
  6. Ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
  7. Ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

2En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.

3En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

Qu’est-ce que l’incapacité de discernement ?

La capacité est définie comme suit par la loi (cf. CC art 16) :

« Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement […]. »

La capacité de discernement est présumée présente jusqu’à preuve du contraire. En cas de doute, une réponse claire sur cette capacité  - oui ou non - est attendue en regard d’une décision précise.

La notion de capacité de discernement est une notion instaurée par le droit. La justice a besoin d’une position tranchée sur cette capacité. En pratique médicale, il s’agit de tenir compte du fait que cette capacité peut être partielle et fluctuante. Elle peut être considérée comme présente pour certaines questions mais par pour d’autres, une question simple demandant moins de discernement qu’une question d’importance vitale. Lorsque nécessaire, l’évaluation de la capacité de discernement est fondée sur différents critères et, selon les circonstances, différentes formes d’évaluation. Celle-ci peut être menée par un professionnel formé à cette évaluation (le plus souvent un psychiatre), elle peut être estimée par le médecin traitant ou par une équipe soignante.

Une détermination claire sur la capacité de discernement peut être demandée par la justice (en cas de constestation dans la gestion du patrimoine, ou de demande de mise sous curatelle par exemple) si des membres de l’entourage ou des soignants signalent à la justice de paix un besoin de protection particulière chez une personne estimée incapable de discernement pour certains aspects de sa vie personnelle (décisions de santé, gestion de la vie quotidienne ou de ses affaires)

Comment formuler des mesures anticipées ?

Les directives anticipées doivent être rédigées, datées et signées. La personne a le choix de la forme qu’elle souhaite donner à ce document et des rubriques qu’elle veut y faire figurer. Le document peut être rédigé entièrement à la main, tapé à l’ordinateur ou encore se présenter sous la forme d’un formulaire. Il n’est pas nécessaire d’avoir un témoin, mais il est fortement conseillé d'en discuter avec ses proches ainsi qu’avec son médecin, qui pourra apporter son soutien dans cette rédaction, en particulier pour les questions médicales. En outre, de nombreux organismes ont édité des formulaires types qui peuvent fournir un cadre utile.

Les directives anticipées peuvent être annulées ou modifiées à tout moment. De plus, il est conseillé de s’assurer régulièrement (par exemple tous les trois ou quatre ans) que les directives correspondent toujours à sa propre volonté et, si ce n’est pas le cas, de les modifier.

Même si les directives anticipées n’ont pas été rédigées, il est évidemment toujours possible de faire connaître sa position oralement, par exemple avant une opération.

Le projet de soins anticipé et le plan de crise conjoint doivent quant à eux être rédigés en étroite collaboration avec les professionnels de la santé qui cosigneront les documents avec la personne.

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