Détail objet

Auteur

Julien Eggenberger

Date du dépôt

01.12.2020

Département pilote

DSAS

Département en appui

-

Identifiant

20_HQU_45

Commission

-

Délais réponse du CE

-

Dernière décision du GC

Terminée, 08.12.2020

Texte déposé

Parmi les mesures permettant de contenir la pandémie, les quarantaines et isolements sont des instruments très importants. L’art. 4 al. 1 let. b de l’Ordonnance fédéral Covid 19 « transport international des voyageurs » prévoit des allégements dans certaines circonstances. Or il arrive régulièrement que des allégements soient décidés par l’office du médecin cantonal aussi dans le cadre des quarantaines imposée aux personnes présumées malades ou infectées (art. 35 al. 1 LEp). Cette situation provoque des inquiétudes parmi les collègues qui se trouvent contraints de côtoyer des personnes qui seraient mises en quarantaine dans un autre contexte. Du point de vue de la personne concernée, il est à craindre qu’elle soit incitée, sciemment ou par négligence, par son employeur à alléger sa quarantaine. Finalement, cette pratique affaiblit la cohérence du dispositif et l'adhésion de la population aux mesures sanitaires.

 

Sur quelles bases légales se fondent les autorisations de se soustraire à une quarantaine ou de pratiquer une « quarantaine sociale » alors que les conditions d’une quarantaine au sens de l’art. 35 LEp sont réunies ? 

Séances dont l'objet a été à l'ODJ

DateDécision
08.12.2020
01.12.2020

Partager la page

Partager sur :