Détail objet

Auteur

Marc-Olivier Buffat

Date du dépôt

05.10.2021

Département pilote

DSAS

Département en appui

-

Identifiant

21_HQU_91

Commission

-

Délais réponse du CE

-

Dernière décision du GC

Terminée, 12.10.2021

Texte déposé

question posée:

 

Le 17 septembre 2021 le Tribunal administratif fédéral (TAF) a annulé un arrêté neuchâtelois qui fixait les conditions que devait impérativement remplir un hôpital pour pouvoir figurer sur la liste hospitalière. Le TAF a en particulier jugé que la méthodologie utilisée par le Conseil d'Etat neuchâtelois dont le processus d'évaluation d'offres créait une hiérarchisation des critères (critères impératifs, conditions-cadre, critères d'adjudication) contraires à l'art. 58b OAMal et que par conséquent  le système dévaluation de l'offre mis en place par le canton violait le droit fédéral consid 7.1.1 et ss) . L'arrêté neuchâtelois a été annulé par le TAF dès lors que les critères mis en place excluaient de manière arbitraire certains acteurs du marché et ne correspondaient pas aux trois principes essentiels de couverture des soins, d'économicité et de qualité. Or, les principes et la méthodologie utilisée par le canton de Vaud dans la procédure de planification actuellement en cours ( www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dsas/DGS/fichiers_pdf/rapport_du_CE.pdf) est , sur de nombreux point, identique à celle qui a été annulée par le TAF.

 

Comment le Conseil d'Etat entend-il respecter cette jurisprudence du TAF et modifier la planification hospitalière faisant actuellement l'objet d'une procédure de consultation ?

 

 

Séances dont l'objet a été à l'ODJ

DateDécision
12.10.2021
05.10.2021

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