Détail objet

Auteur

Philippe Miauton

Date du dépôt

20.09.2022

Département pilote

DITS

Département en appui

DITS

Identifiant

22_INT_123

Commission

-

Délais réponse du CE

26.12.2022

Dernière décision du GC

Transmise au CE, 27.09.2022

Texte déposé

Ces derniers jours, le projet de préemption par la commune d’un terrain à Prilly fait couler beaucoup d'encre, aussi bien dans la presse cantonale qu'au sein du Conseil communal, où la Municipalité a soumis son préavis. La légalité de l'acquisition de cette parcelle privée par la commune via l’usage du droit de préemption est remise en question. La commune de Prilly, faute de moyen, s'est en effet tournée vers un partenaire - la Société coopérative d'habitation Lausanne (SCHL) - lui permettant de ne pas débourser un seul franc dès lors qu’il est prévu que la SCHL rachète ou finance le terrain et couvre l’ensemble des frais de l’opération. La SCHL se serait en outre déjà engagée à construire les logements sur le terrain en question sans qu’on sache si une procédure d'adjudication publique a eu lieu.

 

Cette manière de faire semble contrevenir à l'art.35 al. 2 de la LPPPL (Mise en œuvre de la décision) :

 

Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie d'adjudication publique, en principe par l'octroi d'un droit de superficie ne permettant que la réalisation de LUP. 

 

Les doutes sur l'interprétation de la LPPPL ne permettent pas aujourd’hui aux conseillers communaux de Prilly de prendre une décision fondée. De plus, ce flou est de nature à encourager un recours au Tribunal cantonal. Enfin, faute de position tranchée, ce précédent pourrait pousser à tort d'autres communes, sans moyens suffisants, de manifester leur intérêt pour de telles démarches.

 

Aujourd'hui, l'absence apparente d'organe de surveillance ne permet pas un travail serein au sein des exécutifs et législatifs communaux dans l'exercice de cette loi.

 

Au vu de ce qui précède, nous souhaitons poser les questions suivantes au Conseil d’Etat :

  

  1. Est-il possible pour une commune d'exercer son droit de préemption sans être l'acheteur?
  2. Est-il possible pour une commune d’exercer son droit de préemption en vue de revendre immédiatement le terrain à un tiers?
  3. La procédure par voie d'adjudication publique prévue par l'art. 35 al. 2 a-t-elle été respectée dans ce cas?
  4. Existe-t-il un service de l'Etat qui a pour mission de vérifier la légalité de telle procédure des communes dans ce domaine? 
  5. Si non, quel service pourrait assumer cette tâche?

 

Nous remercions d’ores et déjà le Conseil d’Etat pour ses réponses.

 

Conclusion

Souhaite développer

Documents

LienTitre
  22_INT_123-Texte déposéIntervention parlementaire

Séances dont l'objet a été à l'ODJ

DateDécision
27.09.2022
20.09.2022

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Michael WyssaPLR
Regula ZellwegerPLR
Grégory BovayPLR
Florence Bettschart-NarbelPLR
Laurence BassinPLR
Jean-Franco PaillardPLR
Marc-Olivier BuffatPLR
Philippe GermainPLR
Marc MorandiPLR
Jean-François CachinPLR
Charles MonodPLR
Jean-Marc UdriotPLR
John DesmeulesPLR
Georges ZündPLR
Jacques-André HauryV'L
Josephine Byrne GarelliPLR
Gérard MojonPLR
Thierry SchneiterPLR
Carole DuboisPLR
Florence GrossPLR
Nicole RapinPLR
Loïc BardetPLR
Elodie Golaz GrilliPLR
Mathieu BalsigerPLR
Nicolas SuterPLR
Yvan PahudUDC

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