Tenue des séances

Jours et lieux des séances

Généralement, les séances de commission ont lieu du lundi au vendredi.

Quant aux salles de séance, elles sont situées aux adresses suivantes :

Salle de la Cité : Rue Cité-Devant 13, à Lausanne (rez-de-chaussée)

Salle du Bulletin: Rue Cité-Devant 13, à Lausanne (1er étage)

Salle Romane: Rue Cité-Devant 13, à Lausanne (2e étage)

Salle des Charbon : Place du Château 6, à Lausanne (3e étage)

Salle du Bicentenaire : Place du Château 6, à Lausanne (4e étage)

Présence/absence d’un membre

Pour percevoirl’indemnité de présenceà une commission, il est nécessaire de passer son badge au début d’une séance de commission afin d’enregistrer sa présence. Une machine Mobatime (pointeuse sour forme d'écran) se trouve dans les salles où ont lieu les séances de commission. Si cela n’est pas le cas, le-la secrétaire de commission peut, soir faire circuler une feuille sur laquelle les membres de la commission doivent apposer leur signature pour attester leur présence, soit compléter SIEL dans le même but, sans besoin de justificatif.

Les secrétaires de commissions peuvent attester de la présence d’un·e député·e qui a oublié d’enregistrer sa présence.

Un·e député·e absent·e (même excusé·e), ne perçoit pas l’indemnité de présence.

Les député·e·s, membres d’une commission thématique ou d’une commission ad hoc,  peuvent être remplacé·e·s par d’autres député·e·s, moyennant communication préalable du remplacement au secrétaire de la commission ou au secrétariat général du Grand Conseil (art. 33 RLGC).

Les député·e·s membres des autres types de commissions (de surveillance, de présentation et des visiteurs) ne peuvent pas se faire remplacer, même si elles/ils sont empêché·e·s. Néanmoins, elles/ils sont prié·e·s d’informer la/le président·e de la commission ou le secrétariat des commissions de leur absence.

En cas de vacance d’un siège au sein d’une commission de surveillance, d’une commission thématique, d’une commission d’enquête parlementaire ou de la commission de présentation, le groupe auquel appartient la/le démissionnaire présente, à bref délai, la candidature d’un·e remplaçant·e au Bureau du Grand Conseil (art. 33 RLGC).

En cas d’absence prolongée d’un membre du Bureau du Grand Conseil, le groupe politique dont il est issu peut proposer un·e remplaçant·e pour la durée de l’absence (art. 19, al. 2 RLGC).

Demeure réservée, la situation du congé maternité ou de service militaire pour lesquels le·la député·e é concerné·e·s restent formellement membres de leur commission, malgré leur absence momentanée ; le groupe auquel appartient le·la député·e est chargé de leur trouver un·e remplaçant·e temporaire.

Traitements des objets

Lorsqu’un·e député·e prend la parole pour la première fois, il est prié de signaler ses intérêts et ses liens directs et personnels sur le sujet ou en lien avec l’objet examiné (art. 9 LGC).

Examen d’un exposé des motifs et projet de loi (EMPL) ou d'un exposé des motifs et projet de décret (EMPD)

Le-la président·e de la commission ouvre la discussion pour chaque chapitre et chaque point de ces chapitres les uns après les autres. Plus précisément, chaque article de l’EMPL ou EMPD est examiné dans l’ordre. Si un amendement est déposé lors de la séance de commission, il est également soumis à une discussion et à un vote. L’article amendé ou non amendé est soumis au vote. L’EMPL ou EMPD est ensuite soumis à un vote final. La recommandation d’entrée en matière au Grand Conseil est votée en dernier lieu (car le Grand Conseil est dans l'obligation d'examiner les EMPL / EMPD qui lui sont soumis par le Conseil d’Etat).

En cas d’égalité, le vote du-de la président·e de commission est prépondérant ; il·elle ne peut dès lors pas s’abstenir.

Le Conseil d’Etat peut retirer son EMPD / EMPL jusqu’au vote définitif du Grand Conseil (art. 137, al. 4 LGC).

Examen d’une motion, d’un postulat ou d’une initiative

L’auteur·e de l’intervention parlementaire traitée lors de la séance de commission peut prendre en premier/ère la parole, dès lors que la discussion est ouverte. Lorsque l’examen de l’intervention parlementaire est terminé, les membres de la commission votent la recommandation de prise en considération (totale ou partielle) ou de classement au Grand Conseil. Dans certains cas et si cela est demandé, les membres d’une commission peuvent être amenés à voter la recommandation de transformer la motion en postulat.

En cas d’égalité, le vote du-de la président·e de commission est prépondérant; il·elle ne peut dès lors pas s’abstenir.

L’auteur de l’intervention parlementaire peut la retirer jusqu’au moment où le Grand Conseil prend sa décision sur sa prise en considération (art. 124 LGC)

Examen d’un rapport du Conseil d’Etatsur un postulat, une motion ou une initiative

Dans ce cas, le rapport est soumis au vote afin de déterminer s’il est recommandé au Grand Conseil de l’accepter ou de le refuser. Les modifications du rapport ne sont pas possibles. 

En cas d’égalité, le vote du-de la président·e de commission est prépondérant; il·elle ne peut dès lors pas s’abstenir.

Prise de notes et enregistrement des séances

Les séances de commissions peuvent être enregistrées (uniquement pour faciliter le travail des secrétaires de commissions ; l’enregistrement est ensuite détruit). Les notes de séances établies par les secrétaires de commissions sont utiles pour la rédaction du rapport. Ni les enregistrements, ni les notes de séance ne sont publics (art. 13, al. 4 LGC).

En principe, les notes de séance doivent parvenir au rapporteur de la commission dans les quinze jours ouvrables à partir de la date à laquelle la séance de la commission a eu lieu. Si les notes de séance ou rapports de synthèse ne peuvent être fournis dans le délai imparti, le secrétariat des commissions en informe le-la président·e ainsi que les membres de la commission.

Les notes de séance des commissions sont également remises aux membres des commissions, à leurs remplaçants, au secrétariat général du Grand Conseil, aux représentants des autorités cantonales ayant participé à la séance et aux auteur·e·s d’un objet (art. 9 RLGC).

Non publicité des séances

Les séances de commission ne sont pas publiques. Les député·e·s, membres d’une commission, sont tenu·e·s de respecter le secret de fonction et de ne rien communiquer sur ce qui a été traité lors de la séance (art. 12 LGC).

La commission peut informer le public des conclusions de son rapport. Elle peut également décider de communiquer par voie de presse sur tout ou partie d'un point de sa compétence. Dans ce cas, il faut informer le Bureau du Grand Conseil et désigner un porte-parole de la commission; c’est ordinairement à la présidence de la commission qu’incombe cette tâche. Le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, la responsable de la communication ou le secrétaire de commission sont associés à l’élaboration du communiqué de presse, voir les précisions dans la page dédiée au secrétariat parlementaire.Les autres membres de la commission doivent respecter le secret de fonction et donc la confidentialité des débats et des votes advenus lors de la séance de commission

Fin de la séance

Avant de conclure les discussions, la commission détermine un certain nombre de points notamment : si un rapport de minorité est annoncé ; si une prochaine séance doit être organisée ; s’il est nécessaire de mandater un expert (dans ce cas, il faut obtenir l’accord du Bureau du Grand Conseil et entendre préalablement la/le chef·fe du département concerné) ; et si la commission veut se faire auteur d’une intervention parlementaire.

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