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Point séance

Séance du Grand Conseil du mardi 12 octobre 2021, point 3.3 de l'ordre du jour

Texte déposé

question posée:

 

Le 17 septembre 2021 le Tribunal administratif fédéral (TAF) a annulé un arrêté neuchâtelois qui fixait les conditions que devait impérativement remplir un hôpital pour pouvoir figurer sur la liste hospitalière. Le TAF a en particulier jugé que la méthodologie utilisée par le Conseil d'Etat neuchâtelois dont le processus d'évaluation d'offres créait une hiérarchisation des critères (critères impératifs, conditions-cadre, critères d'adjudication) contraires à l'art. 58b OAMal et que par conséquent  le système dévaluation de l'offre mis en place par le canton violait le droit fédéral consid 7.1.1 et ss) . L'arrêté neuchâtelois a été annulé par le TAF dès lors que les critères mis en place excluaient de manière arbitraire certains acteurs du marché et ne correspondaient pas aux trois principes essentiels de couverture des soins, d'économicité et de qualité. Or, les principes et la méthodologie utilisée par le canton de Vaud dans la procédure de planification actuellement en cours ( https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dsas/DGS/fichiers_pdf/rapport_du_CE.pdf) est , sur de nombreux point, identique à celle qui a été annulée par le TAF.

 

Comment le Conseil d'Etat entend-il respecter cette jurisprudence du TAF et modifier la planification hospitalière faisant actuellement l'objet d'une procédure de consultation ?

 

 

Transcriptions

Mme Laurence Cretegny (PLR) — Président-e

Département de la santé et de l’action sociale

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) —

Question orale Marc-Olivier Buffat - planification hospitalière vaudoise : remise en question suite à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral -17.09.2021 (21_HQU_91)

Cette question orale traite de la planification hospitalière vaudoise, en particulier des critères que doivent remplir les hôpitaux pour pouvoir figurer sur la liste des établissements agréés. Sous l’angle de la planification hospitalière ainsi que des critères devant être appliqués dans ce domaine, un arrêt très intéressant du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 17 septembre 2021 vient redéfinir les règles du jeu. Dans cet arrêt, le TAF a jugé contraire au droit fédéral, en particulier à l’article 58b de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), le système adopté par le canton de Neuchâtel. Or, d’après ce que l’on peut constater, le système neuchâtelois est très semblable au futur système vaudois, ce qui prouve que cette jurisprudence risque de mettre à mal ce que nous comptons mettre en œuvre dans notre canton.

Au vu de cette jurisprudence qui s’impose désormais, il convient de savoir ce qu’entend faire le Conseil d’Etat. Par rapport au texte déposé, je précise que, contrairement à ce que j’ai pu lire dans certaines missives, c’est bien cet arrêt qui modifie la donne et non pas la modification adoptée au mois de juin 2021 de l’OAMal, laquelle n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2022. Dans ces communications, il est indiqué que ce sont les articles modifiés et récemment entrés en vigueur qui changent la donne ; or, ce n’est pas le cas, puisqu’ils ne sont pas encore entrés en vigueur.

Dès lors, ma question est la suivante :

Comment le Conseil d’Etat entend-il appliquer cette jurisprudence du TAF et modifier la planification hospitalière faisant actuellement l’objet d’une procédure de consultation ? 

Mme Rebecca Ruiz (C-DSAS) — Conseiller-ère d’Etat

En mai dernier, le Département de la santé et de l’action sociale a lancé la consultation sur le « Rapport du Conseil d’Etat concernant la planification hospitalière des soins somatiques aigus, 2ème partie : Conditions-cadres », qui est le prélude à l’appel d’offre pour la constitution de la future liste LAMal. De nombreux partenaires ont fait part de leurs avis et de leurs propositions. Deux éléments nouveaux sont apparus depuis la mise en consultation du rapport. Il s’agit, d’une part, de la modification de l’OAMal qui touche les articles 58a à 58g consacrés aux critères de planification hospitalière. D’autre part, et c’est l’objet de la présente question orale, le TAF a rendu tout récemment, le 17 septembre dernier, un arrêt relatif à la planification hospitalière neuchâteloise.

A ce sujet, il convient de préciser que le TAF a en effet remis en cause une partie de la méthodologie utilisée par le canton de Neuchâtel quant à l’évaluation des critères de la planification hospitalière. Le tribunal a cependant confirmé la légalité de principe de plusieurs critères qui étaient contestés par les recourants, comme l’introduction d’une limitation quantitative de cas, l’exigence du respect des conditions de travail, ou la nécessité d’atteindre une certaine masse critique de cas. Par ailleurs, le TAF a rappelé à plusieurs reprises dans cet arrêt que la loi ne confère pas aux hôpitaux le droit de figurer la liste hospitalière, « même lorsque ces hôpitaux remplissent toutes les exigences spécifiques à un groupe de prestations [1] ».

Cela étant, tant la modification de l’OAMal – qui entrera en vigueur en 2022 et qui aura un impact sur la future planification – que cet arrêt du TAF donnent un certain nombre de précisions sur la manière de procéder à une planification respectueuse des conditions posées par la LAMal. De plus, les remarques et nombreuses propositions récoltées à l’issue de la consultation doivent également être étudiées et potentiellement prises en compte. Il s’agit donc pour le Conseil d’Etat d’analyser précisément tous ces éléments de manière approfondie et d’amender le rapport en fonction des résultats de cette analyse conjointe.

Dans ces conditions, le projet initial d’une entrée en vigueur de la future liste LAMal au 1er janvier 2022 ne pourra être tenu. C’est pourquoi le département a informé les partenaires concernés du report de cette entrée en vigueur au 1er janvier 2023 afin que nous ayons le temps de mener sereinement cette analyse.

[1] C-7017/2015 cons. 8.4.

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) —

A l’origine, je souhaitais poser une question concernant le délai dans lequel ces opérations allaient se faire, mais Mme la conseillère d’Etat l’a anticipée, puisqu’elle annoncé que cela aura lieu une année plus tard, soit au 1er janvier 2023. Madame la conseillère d’Etat aurait-elle l’amabilité de nous donner quelques précisions sur la suite des opérations ?

Mme Rebecca Ruiz (C-DSAS) — Conseiller-ère d’Etat

L’entrée en vigueur ne peut se faire qu’au 1er janvier 2022 ou 2023. Pour des raisons compréhensibles, nous ne pouvons pas changer une planification en cours d’année, car cela engendre un manque de visibilité pour les hôpitaux concernés et cela doit pouvoir se faire en début d’année. La méthodologie est désormais connue – je vous l’ai exposée – et nous allons analyser cet arrêt du TAF, tenir compte de la modification de l’OAMal, et surtout des très nombreux retours de consultation. Comme j’avais eu l’occasion de le dire aux différents partenaires, sur la base du projet élaboré, nous pourrons, si nécessaire et cas échéant, procéder à des auditions, des hearing, pour pouvoir entendre certains des partenaires, si nous sommes sur un projet modifiant passablement les attentes desdits partenaires. Le fait d’avoir plus d’une année devant nous pour procéder à ces travaux nous donne plus de sérénité pour les mener, surtout dans un dossier qui, comme le montre votre question orale, est sensible et pour lequel il y a beaucoup d’attentes, dès lors que la planification hospitalière n’a pas été revue dans le canton depuis 2012. Cela fait plusieurs années que nous avons donc la même planification et il y a forcément des questions qui se posent relativement aux différents partenaires.

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