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Point séance

Séance du Grand Conseil du mardi 31 janvier 2023, point 21 de l'ordre du jour

Texte déposé

L’affichage public fait régulièrement parler de lui, notamment pour ce qui est de l’affichage publicitaires dans les villes. En-dehors des quelques limites qui peuvent venir régir le contenu des publicités affichées en vertu des principes de légalité et de l’intérêt public – par exemple en ce qui concerne les procédés de réclame sexistes exclus selon l’art. 5b de la Loi sur les procédés de réclame (LPR)[1] – l’essentiel des règles y relatives concerne leur format et leur emplacement. A ce titre, la législation cantonale et les règlements communaux visent à assurer que le cadre règlementaire posé aux procédés de réclame permette d’assurer la protection du patrimoine et des sites (art. 5 LPR), préserver la nature et sauvegarder la tranquillité publique (art. 4 LPR).

 

Compte tenu des inconvénients qui peuvent découler de l’affichage public commercial dans une ville – notamment en termes esthétiques et de tranquillité publique – plusieurs communes ont décidé ou évaluent la possibilité de le limiter sur leur territoire, voire de l’écarter entièrement. Une possibilité qui a été jugée légale et proportionnée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (arrêt TF 1C_427/2020 du 25 mars 2021), y compris lorsque ces limitations sont mises en balance avec la liberté économique ainsi que la liberté d’expression. En substance, l’existence d’autres supports publicitaires possibles (notamment électroniques) permet de tempérer les conséquences d’une limitation, ou d’une interdiction, de l’affichage public à but commercial. Des supports pour l’affichage à but idéal devraient en revanche demeurer conformément au principe fondamental à la liberté d’expression.

 

L’aménagement du territoire ainsi que la protection des sites et du patrimoine font partie des compétences centrales des communes, notamment sur la base de la Loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (« LATC »). L’identification d’espaces dédiés à l’affichage public, notamment commercial, intègre ces compétences centrales des communes. Pourtant, elles sont en pratique limitées dans leurs possibilités d’identifier et de réduire les espaces dédiés à l’affichage public de nature commercial en raison de l’art. 17 de la Loi sur les procédés de réclame (« LPR »), en vertu duquel les communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements pour des affiches si la demande leur en est faite (al. 2) et désigner un ou plusieurs emplacements réservés à l'affichage et à l'expression libre du public (al. 3). Alors que la règle de l’al. 3 se justifie sous l’angle de la liberté d’expression, l’obligation exprimée à l’al. 2 ne se justifie pas en ce qui concerne l’affichage public à but commercial. Les communes se trouvent, dans les faits, restreintes dans l’exercice de leurs compétences.

 

En outre, afin d’éviter un contournement des compétences devant ainsi revenir aux communes, il convient de préciser aussi explicitement que leurs compétences s’étendent à l’affichage sur le domaine privé visible du domaine public, à l’image de ce qui a déjà été intégré aux art. 5a (sur l’interdiction des procédés pour des produits dont l’usage engendre la dépendance) et 5b (sur l’interdiction des procédés de réclame sexistes).

 

A ce titre, les signataires demandent au Conseil d’Etat une modification de la LPR par la suppression de l’art. 17 al. 2 LPR ainsi que par l’ajout d’une précision, à l’art. 17 al. 1 LPR, selon laquelle cette disposition s’applique également à l’affichage présent sur le domaine privé visible du domaine public.

 

[1] RSV 943.11.

Conclusion

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Anne Baehler Bech
Cendrine CachemailleSOC
Elodie LopezEP
Claude Nicole GrinVER
Rebecca JolyVER
Pierre ZwahlenVER
Julien EggenbergerSOC
Pierre FonjallazVER
Léonard Studer
Felix StürnerVER
Yannick MauryVER
Nathalie JaccardVER
Muriel ThalmannSOC
Alice GenoudVER
Salvatore GuarnaSOC
Hadrien BuclinEP
Jérôme ChristenLIBRE
Sylvie PodioVER
Jean-Marc Nicolet
Taraneh AminianEP

Documents

RC - 22_MOT_22 (002) Readler

22_MOT_22-Texte déposé

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