Vente en détail de tabac

La vente en détail de tabac est soumise à autorisation en application des articles 66a et suivants de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE ; BLV 930.01)

Est considéré comme du tabac, au sens de la LEAE le tabac et les produits contenants des succédanés de tabac au sens de l'Ordonnance du 27 octobre 2004 sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (OTab ; RS 817.06).

  • tabac : les feuilles ou les parties de feuilles ou de côtes des plantes Nicotiana tabacum L. et Nicotiana rustica L. (art. 2, al. 1, lit. a OTab) ;

  • succédanés de tabac: les substances, autres que le tabac, destinées à être fumées (art. 2, al. 1, lit.e OTab).

 

Procédure

Adresser la demande d'autorisation à la commune du lieu de vente. L'autorisation est délivrée par les préfectures.


L'autorisation est valable 5 ans, uniquement dans la commune du lieu de situation du point de vente.

Protection des mineurs

La vente et la remise de tabac aux mineurs de moins de 18 ans révolus est interdite. La  remise ou la vente doivent également être interdites à une personne majeure, s’il y a lieu de penser que celle-ci s’en procure pour le compte d’une personne mineure. (art. 66i LEAE)

Pour ce qui est de la vente en détail de tabac par appareils automatiques, elle est interdite, à l’exception des appareils placés à l’intérieur des établissements soumis à la loi sur les auberges et les débits de boissons, et pour autant que ces appareils soient surveillés par l’exploitant. (art. 66h LEAE)

Un avis, placé bien en évidence dans les points de vente en détail de tabac doit rappeler que :    

  1. la vente de tabac aux personnes de moins de 18 ans révolus est interdite ;
  2. la remise de tabac aux personnes de moins de 18 ans révolus est interdite ;
  3. les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales (art. 66j LEAE).

Sanctions possibles

Les personnes contrevenant aux dispositions de la LEAE en rapport avec la vente en détail de tabac encourent des peines d’amende pouvant aller jusqu’à CHF 20'000.-, et même jusqu’à CHF 50'000.- en cas de récidive (art. 99 LEAE)

Les Préfets peuvent aussi prendre des mesures administratives en cas de non respect des dispositions de la LEAE. Celles-ci peuvent aller de l’avertissement (18b LEAE) au retrait de l’autorisation (art. 19 LEAE).    

Enfin, les Préfets peuvent également prononcer une interdiction temporaire de vente en détail de tabac pour une durée de dix jours à six mois, et ce en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux dispositions des législations fédérales, cantonales, et communales en rapport avec la vente en détail de tabac ou la lutte contre le tabagisme (art. 66n LEAE).

Remplacement des taxes par des émoluments

Des émoluments de surveillance sont perçus par les Préfectures et par les Municipalités, sur la base d’un barème fixé dans une directive du Chef du Département de l’économie, de l'innovation et du sport (DEIS) (pdf, 131 Ko).

Informations

Préfectures

Communes

Base légale

  • Loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE, BLV 930.01)

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