Art. 68a RLATC Non assujettissement à autorisation
a) Objets non soumis à autorisation
1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
- si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;
- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;
- et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
b. soumet sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions si le projet est situé hors de la zone à bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des monuments et des sites si le projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.
2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation :
a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activitéprofessionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que :
- bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation parbâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;
- pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;
- abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;
- fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes ;
- sentiers piétonniers privés ;
- * panneaux solaires d'une surface maximale de 8 m² ;
- * panneaux solaires d'une surface maximale de 32 m2 intégrés dans le plan du toit et ne dépassant pas de plus de 10 cm la couverture de celui-ci.
* voir nouvelle loi fédérale (LAT) du 1er mai 2014 qui fait foi.
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que:
- clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur ;
- excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ ;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que:
- chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne dépassant pasune hauteur de 3 m ;
- filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement ;
- constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexespour 3 mois au maximum ;
- stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte ;
d. les démolitions de bâtiments de minime importance au sens de l'article 72d, alinéa 1, du règlement.
3 Le requérant doit fournir à l'appui de sa demande :
a. un extrait cadastral ou une copie du plan de situation à jour et
b. un descriptif avec photographies ou croquis.