Détail objet

Auteur

Philippe Miauton

Date du dépôt

05.03.2024

Département pilote

DITS

Département en appui

-

Identifiant

24_INI_3

Commission

CIDROPOL

Délais réponse du CE

-

Dernière décision du GC

Renvoyée à commission, 19.03.2024

Texte déposé

 

La présente initiative législative constitutionnelle fait suite au récent débat du Grand 
Conseil vaudois sur une autre initiative législative (22_INI_1) visant à préciser le champ 
d’application du quorum lors des élections communales et cantonales. Concrètement 
cette initiative (22_INI_1), renvoyée au Conseil d’Etat, vise à ce que des 
listes qui n’atteindraient pas le quorum puissent y parvenir grâce à un apparentement. 

 

Indépendamment du sort réservé à ce texte, au sens des soussignés, il convient de 
veiller à ce que les partis (sur des listes apparentées ou non apparentées) qui 
accèdent au parlement bénéficient d’un soutien significatif représentatif d’un 
véritable courant d’opinion au sein de la population. 

  
Par conséquent, nous proposons d’ancrer dans la Constitution le fait qu’à l’avenir un 
quorum de 7% doit être obtenu par des listes ou des groupes de listes apparentées. 
Cette proposition n’a pas fait l’objet d’un amendement durant les débats, mais sur le 
fond, certains élus n’ont pas décrié l’observation. 

 

  
Motivations du dépôt 

 

● Le mode de scrutin proportionnel a cette vertu qu’il permet de représenter les 
différents courants de pensée politiques d’une société. Il n’empêche, un 
parlement n’a pas uniquement vocation à représenter des courants de pensée, 
il doit également être capable de prendre des décisions, d’avoir des majorités. 
Le quorum garantit cet objectif.

 
● L’efficacité, la prise de décision sont des paramètres tout aussi importants que 
la représentation pour un système institutionnel et le quorum a ce rôle essentiel 
de lutter contre la fragmentation excessive de la représentation parlementaire.

 
● La proportionnelle représente certes les différents courants de pensée, mais n’a 
pas vocation à les représenter de manière exhaustive. Au contraire, doivent être 
présents au parlement les partis qui bénéficient d’une assise réelle dans la 
société représentant une part significative des convictions des citoyens. Là 
encore, un quorum solide de 7% permettrait cela.


● Selon la pratique du Tribunal fédéral, un quorum de 10% constitue la limite 
maximale admissible.

 
● Lors du renvoi de l’initiative mentionnée en introduction, la majorité du Grand 
Conseil a souhaité que le calcul du quorum soit appliqué sur les partis et les 
listes apparentées. Or maintenir le quorum à 5% présente plusieurs défauts 
préjudiciables aux objectifs précités.


          o  Deux listes voire même plusieurs qui présenteraient des résultats en- 
              dessous de ce quorum pourraient aisément passer la rampe quand bien 
              même leur représentation ne répond pas à l’esprit du système électoral. 


          o Ce changement et ce quorum bas ouvriraient la porte à la 
             démultiplication des listes à l’interne même des grands partis rendant le 
             quorum indolore contrairement à aujourd’hui et éclatant la lisibilité 
             globale de l’élection.

 
● Le passage à 7% permet d’atténuer les effets néfastes résiduels du système 
proposé tout en maintenant cette décision qui permet selon l’initiant d’attribuer 
davantage de suffrages dans les résultats et d’éviter les listes mixtes.

 
● Le quorum ainsi sensiblement rehaussé permet de maintenir l’esprit du 
système électoral. 

  
Conclusion 
  
Par ce texte, nous vous proposons en lien avec la modification de l’article 93, alinéa 4 
de la Constitution du canton de Vaud pour permettre la modification de l’art. 61 LEDP.  

 

Le texte suivant de correction de la Constitution est proposé : 

 

Art. 93 al 4 nouveau « Les listes qui ont recueilli moins de 7% du total des suffrages 
valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour 
l'attribution des sièges ». 
  
Le Conseil d'Etat est également chargé de proposer si nécessaire au Grand Conseil la 
modification de la loi connexe, soit la Loi sur l’exercice des droits politiques de la 
manière suivante ici suggérée. 
  
Article 61 
  
● alinéa 1 : « Le bureau d'arrondissement élimine d'emblée toutes les listes qui 
n'ont pas recueilli 7% au moins du total des suffrages valables émis dans 
l'arrondissement (quorum) » ; 
  
  
  
Au nom des groupes du PLR

Conclusion

Prise en considération immédiate

Documents

LienTitre
  24_INI_3-Texte déposéIntervention parlementaire

Séances dont l'objet a été à l'ODJ

DateDécision
19.03.2024
12.03.2024
05.03.2024

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Grégory DevaudPLR
Olivier PetermannPLR
Chantal Weidmann YennyPLR
Nicole RapinPLR
Nicolas SuterPLR
Laurence CretegnyPLR
Philippe GermainPLR
Guy GaudardPLR
Florence GrossPLR
Gérard MojonPLR
Bernard NicodPLR
Grégory BovayPLR
Carole DuboisPLR
Alexandre BerthoudPLR
Jean-Franco PaillardPLR
Jean-François CachinPLR
Josephine Byrne GarelliPLR
Monique HofstetterPLR
Sergei AschwandenPLR
John DesmeulesPLR
Florence Bettschart-NarbelPLR
Elodie Golaz GrilliPLR
Mathieu BalsigerPLR
Laurence BassinPLR
Loïc BardetPLR
Pierre-André RomanensPLR
Aurélien ClercPLR
Jean-Marc UdriotPLR
Marc MorandiPLR

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