Point séance

Séance du Grand Conseil du mardi 21 juin 2022, point 2.3 de l'ordre du jour

Texte déposé

La réorganisation des régions et paroisses vaudoises et la baisse régulière de la fréquentation cultuelle par les usagers, a provoqué une diminution de l’utilisation des lieux de culte vaudois.

Cette diminution est particulièrement sensible dans les villages, avec un regroupement de ceux-ci autour de certains lieux de culte seulement, d’autres ayant perdu leur rôle cultuel.

Les locaux ainsi libérés sont souvent sollicités par des citoyens ou groupes de citoyens pour l’organisation de différentes manifestations ou animations locales. La vie du village en est alors augmentée et vivifiée.

Selon l’article 22.2 de la loi sur les relations entre l’Etat et les Églises reconnues de droit public (LREEDP) :

« Toute réunion ou utilisation autre que celles organisées par le conseil paroissial dans un lieu affecté à l’exercice du culte est soumise à l’autorisation de ce conseil ou de l’autorité ecclésiastique compétente, et à celle de l’autorité municipale. »

Dans les faits, on constate que, souvent, les municipalités et conseils communaux désirent que ces locaux inutilisés, propriété des communes, soient plus souvent mis à la disposition de tiers pour différentes activités laïques, mais que certains conseils de paroisse s’y opposent de manière parfois assez rigide, voire arbitraire.

C’est ainsi que de nombreux bâtiments, entretenus régulièrement par les communes, restent vides alors que des citoyens ou groupes de citoyens seraient prêts à s’investir pour y organiser des activités au profit de la population du village ou de la région.

Par ailleurs, on constate que de nombreux chefs-d’œuvre d’orfèvrerie et objets d’art (par exemple coupes ou channes pour la Sainte-Cène) sont souvent entreposés dans de simples armoires, mal protégées. Ces objets aujourd’hui inutilisés, parfois historiques, souvent non répertoriés, sont ainsi susceptibles de subir des dommages ou des vols au fil du temps.

Dès lors, nous avons l’honneur de poser les questions suivantes :

  1. Considérant que l’art. 22 al. 2 LREEDP exige l’accord à la fois de l’autorité municipale et du conseil de paroisse pour toute utilisation à d’autres fins d’un lieu affecté à l’exercice du culte, l’Etat a-t-il la possibilité de concilier la volonté municipale favorisant l’organisation d’animations lorsque le conseil de paroisse s’y oppose ?
  2. En vue de la préservation du mobilier de culte ou d’œuvres d’art, parfois de grande valeur, l’Etat envisage-t-il une action en vue de leur inventaire et de leur sécurisation, par exemple par la réalisation d’une directive à l’intention des communes ou une formation spécifique ?

Nous remercions le Conseil d’Etat de sa réponse.

 

Conclusion

Souhaite développer

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Blaise VionnetV'L
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