Point séance

Séance du Grand Conseil du mardi 19 janvier 2021, point 3.8 de l'ordre du jour

Texte déposé

En fonction des informations reçues par l'organisme Promèterre en date du 6.01.2021 concernant les directives 698/694 pour les engrais de ferme, avec un effet rétroactive au 1.12.2020.

 

Sur quelle base légale ce fonde l'application des directives d'épandage des engrais de ferme ?

Transcriptions

M. Nicolas Bolay (UDC) —

Un mail reçu de la part de Prométerre en date du 6 janvier 2021 a eu un écho digne d’un coup de canon dans la campagne vaudoise. Les sujets concernaient l’entreposage et l’épandage des engrais de ferme DCPE 698/694. Ces deux directives constituent un renforcement important des contraintes liées à l’épandage, notamment durant la période hivernale pour le fumier de stabulation et le lisier, conduisant dans certains cas à des impasses techniques et économiques. En fonction des informations reçues par l’organisme Prométerre en date du 6 janvier concernant ces directives, avec un effet rétroactif au 1er décembre 2020, j’ai l’honneur de poser la question suivante au Conseil d’Etat : sur quelle base légale se fonde l’application des directives d’épandage des engrais de ferme ?

Mme Béatrice Métraux — Conseiller-ère d'État

Les directives relatives à la protection des eaux en milieu agricole se basent notamment sur le principe de l’article 6 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) et la jurisprudence qui en découle, à savoir :

1 Il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer ; l’infiltration de telles substances est également interdite.

2 De même, il est interdit de déposer et d’épandre de telles substances hors d’une eau s’il existe un risque concret de pollution de l’eau.

De même, l’article 14 LEaux concerne les exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente :

2 Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon l’étude la technique et d’une manière compatible avec l’environnement.

De plus, l’annexe 2.6 de l’Ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) précise que :

1 L’épandage d’engrais contenant de l’azote n’est autorisé que pendant les périodes où les plantes peuvent absorber l’azote.

2 L’épandage d’engrais liquides n’est autorisé que si le sol est apte à les absorber. Ils ne doivent surtout pas être épandus lorsque le sol est saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché.

Selon l’article 3 de la loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), le département en charge de l’environnement assure l’application des lois et règlements en matière de protection des eaux contre la pollution. Il édicte les prescriptions techniques complémentaires que pourrait nécessiter l’exécution des prescriptions fédérales.

La disposition précisant la période de repos végétatif, durant laquelle l’épandage d’engrais contenant de l’azote est interdit, a été établie en 2012 par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) dans le document « Eléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture », basé sur un arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 1997.

Selon cette disposition, le repos végétatif commence lorsque la température moyenne de l’air est inférieure à 5°C pendant cinq jours consécutifs et prend fin ou est provisoirement interrompu lorsque la température moyenne de l’air est supérieure à 5°C pendant sept jours consécutifs.

On ne peut dès lors pas parler d’effet rétroactif de ces directives, mais d’un rappel de dispositions en vigueur depuis plusieurs années. Le texte de ce rappel a été travaillé en parfaite coordination avec le département de M. Leuba et en particulier avec la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) qui est le partenaire privilégié de la Direction générale de l’environnement avec laquelle la collaboration est très constructive et active.

M. Nicolas Bolay (UDC) —

Mon interprétation du jugement du Tribunal fédéral, par rapport au texte que j’ai sous les yeux, ne parle pas de cette période de température. Il s’agit donc d’un sujet à suivre. Ma question complémentaire est la suivante : pour l’entreposage des engrais de ferme, quelles possibilités existent pour une adaptation des constructions existantes avant la mise en application de ces directives ?

Mme Béatrice Métraux — Conseiller-ère d'État

C’est une question que j’ai évoquée hier avec le président de Prométerre, M. Claude Baehler. Effectivement, des questions se posent sur les surfaces destinées à recevoir les fumiers qui sont, à l’heure actuelle, imposées à 80 m². Nous allons voir ce que nous pouvons faire. J’attends de la part de M. Baehler un certain nombre de propositions. Vous le voyez : le sujet est pris à cœur par la Direction générale de l’environnement ; il en est de même avec la DGAV avec laquelle nous travaillons.

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