Point séance

Séance du Grand Conseil du mardi 27 septembre 2022, point 6 de l'ordre du jour

Texte déposé

Ces derniers jours, le projet de préemption par la commune d’un terrain à Prilly fait couler beaucoup d'encre, aussi bien dans la presse cantonale qu'au sein du Conseil communal, où la Municipalité a soumis son préavis. La légalité de l'acquisition de cette parcelle privée par la commune via l’usage du droit de préemption est remise en question. La commune de Prilly, faute de moyen, s'est en effet tournée vers un partenaire - la Société coopérative d'habitation Lausanne (SCHL) - lui permettant de ne pas débourser un seul franc dès lors qu’il est prévu que la SCHL rachète ou finance le terrain et couvre l’ensemble des frais de l’opération. La SCHL se serait en outre déjà engagée à construire les logements sur le terrain en question sans qu’on sache si une procédure d'adjudication publique a eu lieu.

 

Cette manière de faire semble contrevenir à l'art.35 al. 2 de la LPPPL (Mise en œuvre de la décision) :

 

Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie d'adjudication publique, en principe par l'octroi d'un droit de superficie ne permettant que la réalisation de LUP. 

 

Les doutes sur l'interprétation de la LPPPL ne permettent pas aujourd’hui aux conseillers communaux de Prilly de prendre une décision fondée. De plus, ce flou est de nature à encourager un recours au Tribunal cantonal. Enfin, faute de position tranchée, ce précédent pourrait pousser à tort d'autres communes, sans moyens suffisants, de manifester leur intérêt pour de telles démarches.

 

Aujourd'hui, l'absence apparente d'organe de surveillance ne permet pas un travail serein au sein des exécutifs et législatifs communaux dans l'exercice de cette loi.

 

Au vu de ce qui précède, nous souhaitons poser les questions suivantes au Conseil d’Etat :

  

  1. Est-il possible pour une commune d'exercer son droit de préemption sans être l'acheteur?
  2. Est-il possible pour une commune d’exercer son droit de préemption en vue de revendre immédiatement le terrain à un tiers?
  3. La procédure par voie d'adjudication publique prévue par l'art. 35 al. 2 a-t-elle été respectée dans ce cas?
  4. Existe-t-il un service de l'Etat qui a pour mission de vérifier la légalité de telle procédure des communes dans ce domaine? 
  5. Si non, quel service pourrait assumer cette tâche?

 

Nous remercions d’ores et déjà le Conseil d’Etat pour ses réponses.

 

Conclusion

Souhaite développer

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Michael WyssaPLR
Regula ZellwegerPLR
Grégory BovayPLR
Florence Bettschart-NarbelPLR
Laurence BassinPLR
Jean-Franco PaillardPLR
Marc-Olivier BuffatPLR
Philippe GermainPLR
Marc MorandiPLR
Jean-François CachinPLR
Charles MonodPLR
Jean-Marc UdriotPLR
John DesmeulesPLR
Georges ZündPLR
Jacques-André HauryV'L
Josephine Byrne GarelliPLR
Gérard MojonPLR
Thierry SchneiterPLR
Carole DuboisPLR
Florence GrossPLR
Nicole RapinPLR
Loïc BardetPLR
Elodie Golaz GrilliPLR
Mathieu BalsigerPLR
Nicolas SuterPLR
Yvan PahudUDC

Document

22_INT_123-Texte déposé

Transcriptions

Visionner le débat de ce point à l'ordre du jour
M. Philippe Miauton (PLR) —

Selon l’article 9, alinéa 2, de notre Loi sur le Grand Conseil (LGC), je n’ai rien à déclarer au douanier Buclin ; je développe donc directement cette interpellation intitulée « Respect de l'esprit ou de la lettre de la LPPPL ? »(22_INT_123). J’aurais même pu ajouter « voire pas de respect total ». Vous connaissez certainement le feuilleton sur le droit de préemption qui s’est déroulé dans une commune voisine. La seule lecture du préavis de la commune amène un certain nombre de questions. Tous les articles de la loi y sont cités, sauf le plus important à mes yeux, soit l’article 35 de la Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL). Dans ce préavis, au chapitre 7, il est pudiquement indiqué : « Les risques encourus identifiés par l’avocat conseil de la commune sont liés à l’incertitude juridique qui entoure cette loi entrée récemment en vigueur et notamment un éventuel recours des promettants acquéreurs ». La question de l’éventuelle application de la Loi sur les marchés publics n’est pas totalement exclue. La commune constate donc qu’il existe des doutes. Il s’agissait des aspects liés à l’adjudication.

En outre, il y a aussi la question du financement et du montage effectué par le biais de la Société coopérative d'habitation Lausanne (SCHL). Encore une fois, si vous lisez le préavis, vous constaterez que la commune mentionne d’abord qu’il n’y a pas d’engagement financier de sa part et qu’elle n’investira pas dans ce projet alors que, dans un second temps, il est indiqué que le financement communal sera immédiatement remboursé par cette même structure. L’absence apparente de surveillance ou de conseils de l’Etat n’est pas de nature à favoriser des débats sereins aux niveaux des exécutifs et législatifs communaux dans l’exercice de cette loi, d’où un certain nombre de questions sur l’exercice des droits des communes :

  • Si la commune n’est pas l’acheteuse, peut-elle faire valoir son droit de préemption ?
  • Peut-elle revendre le terrain immédiatement à un tiers ? 
  • Toutes les procédures liées à l’article 35 et au contrôle effectué par le canton sont-elles respectées ?

Malgré les trois mois de délai de réponse, j’attends un traitement rapide, tant il apparaît que d’autres communes pourraient être tentées de faire de même dans l’exercice de cette loi.

Mme Séverine Evéquoz (VER) — Président-e

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.

Retour à l'ordre du jour

Partager la page

Partager sur :