Point séance

Séance du Grand Conseil du mardi 27 avril 2021, point 7 de l'ordre du jour

Texte déposé

Pour un grand nombre de produits phytosanitaires (PPS), l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a imposé des conditions pour la protection des eaux de surface, mesures destinées à réduire la dérive et le ruissellement des produits. Ces conditions comprennent une possible augmentation de la distance minimale par rapport aux plans d'eau, en fonction des PPS utilisés (de 3 mètres à 100 mètres des plans d’eau).

 

Toutefois, les agriculteurs peuvent réduire considérablement ces distances s'ils prennent certaines mesures de réduction des risques, comme l'installation de buses spéciales sur les pulvérisateurs, la pulvérisation à basse pression et à faible vitesse, la pulvérisation uniquement en cas de vent faible, ou encore la création d'une bande tampon végétalisée entre le champ et le plan d'eau.

 

Selon la réponse du Conseil fédéral à une interpellation (Réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 20.3699 de la conseillère nationale Jacqueline Badran, 26.08.2020), il ne sait pas si les exigences sont respectées par les utilisateurs, car l'application de ces exigences, et par conséquent le contrôle de leur respect, relèvent des cantons :

« Les cantons sont chargés de surveiller le marché des produits phytosanitaires et de contrôler que leur utilisation est conforme aux prescriptions (art. 80 de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPV ; RS 916.161). L'OFAG ne dispose d'aucune information sur les activités d'exécution des cantons ».

 

Aussi, dans le but de faire le point de la situation dans le canton de Vaud, nous remercions le Conseil d’Etat de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

 

1.       Les services de l’Etat contrôlent-ils le respect des exigences susmentionnées en matière de protection des eaux de surface ?

2.       Si non, pourquoi ?

3.       Si oui, combien de contrôles ont-ils été effectués ces deux dernières années ?

4.       Cas échéant, dans quelles proportions s’agit-il de contrôles inopinés ?

5.       Cas échéant, combien de cas ont montré une bonne application de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques sur ce point (par exemple pulvérisation uniquement par vent faible, buses réduisant la dérive, faible vitesse et pression des conduites) ?

6.       A contrario, combien de situations étaient-elles en infraction par rapport à l’ordonnance ? Et comment ces cas ont-ils été réglés ?

 

Conclusion

Souhaite développer

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Jean-François ChapuisatV'L
Graziella SchallerV'L
Blaise VionnetV'L

Transcriptions

Visionner le débat de ce point à l'ordre du jour
Mme Claire Richard (V'L) —

L’Office fédéral de l’agriculture a imposé des conditions pour la protection des eaux de surface lors de l’utilisation de nombreux produits phytosanitaires. S’agissant de mesures destinées à réduire la dérive et le ruissellement des produits, l’une d’entre elles prévoit une possible augmentation de la distance minimale par rapport aux plans d’eaux selon le produit utilisé, la distance minimale pouvant aller de 3 à 100 mètres d’un plan d’eau. Les distances peuvent être réduites si les utilisateurs prennent des mesures de réduction des risques, comme l’installation de buses spéciales sur les pulvérisateurs, la pulvérisation à basse pression et à faible vitesse ou uniquement par vent faible, ou la création d’une bande tampon végétalisée entre le champ et le plan d’eau.

La surveillance de l’application de ces diverses mesures et de manière plus générale de l’utilisation des produits phytosanitaires est du ressort des cantons. Le but de l’interpellation est de faire le point sur la situation, dans le canton de Vaud, en remerciant le Conseil d’Etat de bien vouloir répondre à quelques questions portant sur le respect des exigences en matière de protection des eaux de surface selon les contrôles effectués. Nous remercions d’ores et déjà le Conseil d’Etat pour ses réponses.

Mme Sonya Butera (SOC) — Président-e

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.

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