Point séance

Séance du Grand Conseil du mardi 1er décembre 2020, point 2.1 de l'ordre du jour

Texte déposé

Le 18 novembre dernier, le Conseil d’Etat a communiqué sa position suite à la pétition qui lui avait été transmise par le Grand Conseil le 22 septembre 2020. Il se base sur la position de la commission consultative-CFNP-disant que ces chalets n’ont plus lieu d’être et qu’il faut procéder à leur démolition. Le Conseil d’Etat conclut qu’il va procéder à la résiliation des baux. Cela signifie qu’il n’entend pas prendre en compte le vote majoritaire du Grand Conseil demandant que le Conseil d’Etat puisse considérer que ces chalets ne soient pas démolis.

Si on reprend l’historique en quelques lignes, les corrections des eaux du Jura de 1870 et 1960 ont eu lieu, libérant des espaces où se sont construits des chalets depuis les années 1920 jusque dans les années 1970. En 2001, 8 secteurs ont été classées par les cantons de Vaud, Fribourg, Berne et Neuchâtel sous la dénomination « Grande Cariçaie ». Il est à noter que les écosystèmes ne sont pas stables dans cette région et qu’il est nécessaire de procéder à des mesures d’entretien régulières, lourdes, pour conserver les marais de cette zone et préserver les espèces animales qui s’y sont établies. Sans entretien, la forêt gagnerait du terrain pour recouvrir toute la zone. Cette dernière doit donc être davantage être considérée comme un parc public ou un jardin botanique et ornithologique que comme une réserve où la nature serait laissée à elle-même.

On peut donc constater que dans l’inventaire fédéral des sites marécageux, la cohabitation avec les sites construits existe. Des exemples à Cudrefin, Portalban, Chevroux, Estavayer-le Lac et le Château de Champ Pittet qui abrite des organisations de protection de la nature sont là pour ne témoigner sans parler de la route des Grèves et la voie de chemin de fer Yverdon-les-Bains-Morat.

Sur le plan juridique, de nombreuses actions ont été entreprises par le canton de Vaud dès les années 1960 afin d’encadrer et limiter les droits liés aux chalets pour conduire in fine à la démolition de ces chalets. Les communes riveraines et les associations locales se sont élevées à plusieurs reprises contre la démolition de ces chalets. Une solution dite des « contrats nature » a même été proposée, mais a dû être abandonnée suite à un recours au Tribunal fédéral qui a invalidé cette solution pour des motifs procéduraux sans s’être prononcé sur le fond.

Depuis de nombreuses jurisprudences sont venues clarifier la situation des chalets. On peut, notamment, à titre d’exemple, rappeler celle de l’arrêt AC 2008/0302 du tribunal cantonal vaudois qui dit que les autorités cantonales bénéficient d’une « certaine marge d’appréciation liée à l’impression des cartes d’inventaires ».

Est-ce que les chalets devraient être considérés comme une atteinte à l’application des inventaires fédéraux ? pour répondre à cette question, il faut se référer à l’art.5 al.1 LPN qui dit que tout inventaire doit contenir une liste des dangers qui peuvent menacer les objets inscrits à l’inventaire, les mesures déjà prises et la protection à assurer. Or, dans les inventaires fédéraux, les chalets n’ont pas été répertoriés comme étant un danger pouvant porter atteinte aux marais, zones alluviales, aux sites et monuments naturels, etc., alors qu’ils existaient déjà au moment de l’établissement de ces inventaires. On ne retrouve pas dans la LPN ou dans ses ordonnances une mention de démolition des chalets ou autres constructions existantes.

Il est aussi à relever que la CFNP est une commission consultative et ne saurait se substituer à la législation et à la jurisprudence des tribunaux. De plus en 2018, le bureau Pöry a élaboré un rapport scientifique mettant en exergue les erreurs contenues dans le préavis de la CFPN. Il est donc étonnant que le Conseil d’Etat n’en ait pas tenu compte.

Compte tenu de ce qui précède, les questions suivantes sont posées au Conseil d’Etat.

 

1. Pourquoi sa réponse à la pétition du 22 septembre 2020 se base-t-elle sur la position de la commission consultative et pas sur la loi, ses ordonnances et la jurisprudence y relative d’autant plus que les décisions de classement des Rives Sud du lac de Neuchâtel ne prévoient pas le démantèlement des installations dans le périmètre des réserves et qu’il serait opportun, s’il y a eu des modifications législatives depuis ce classement, de les citer ?

 

2. Pourquoi n’envisage-t-il pas une médiation pour trouver une solution « gagnant-gagnant » afin d’apporter des solutions aux vrais enjeux des réserves naturelles de la Grand Cariçaie en se référant notamment à l’art 80 LATC ?

 

3. Par équité et égalité de traitement compte-t-il aussi, en cas de démolition des chalets, procéder à celle des autres infrastructures situées sur le périmètre des inventaires fédéraux ?

 

4. Qui assumera la charge financière de la démolition des chalets, l’évacuation des matériaux puis de la remise en état des terrains, avec quels montants ?

 

5. Quelle est l’évaluation chiffrée des pertes pour l’Etat et les communes des contributions actuellement assumées par les propriétaires des chalets ?

 

Je remercie d’avance le Conseil d’Etat pour ses réponses.

 

Commentaire(s)

Cette question des chalets divise les autorités politiques, les associations de propriétaires et celles de la protection de la nature depuis des années. Il est légitime de se poser ls question de savoir s’il n’est pas temps de trouver une solution négociée, respectueuse de la législation et de la jurisprudence y relative où toutes les parties y trouveraient leur compte, plutôt que des luttes interminables conduisant à de multiples déceptions. C’est la raison de dépôt de cette interpellation.

Conclusion

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