Point séance

Séance du Grand Conseil du mardi 30 avril 2024, point 2.1 de l'ordre du jour

Texte déposé

En février 2024, la Direction générale de l’environnement a communiqué au sujet de la simplification de procédure des installations de pompes à chaleur.

Sous un dispositif de dispense d’autorisation, cette souplesse administrative consiste, pour mémoire, à respecter l’entrée en vigueur de l’art. 68c du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC).

Les communes transmettent la directive in extenso aux citoyens en réveillant un chien qui dort grâce à la phrase suivante :

L’installation d’une pompe à chaleur dans un bâtiment neuf est exclue de la procédure simplifiée, de même que les pompes à chaleur utilisées à des fins de rafraîchissement ou de refroidissement.

Sans refaire le débat sur les chauffages électriques, il est cependant utile de se poser quelques questions importantes.

Prenons des éléments factuels permettant de comparer les buts de la loi et les mesures prises.

En hiver, nous devons limiter la consommation d’énergie.

En hiver, la production d’énergie photovoltaïque est faible.

En hiver, le besoin énergétique des voitures électriques, soutiré aux réseaux électriques, est important car les utilisateurs ne disposent pas ou peu d’énergie photovoltaïque.

Cela faisait partie des mesures devant limiter la puissance et l'énergie électrique en supprimant les radiateurs électriques par des pompes à chaleur.

En revanche pour les installations de rafraîchissement ou de refroidissement, la démonstration est de loin peu évidente.

En été, nous constatons une diminution de la consommation d’énergie.

En été, la production d’énergie photovoltaïque est maximale.

En été, le besoin énergétique des voitures électriques, soutiré aux réseaux électriques, est faible car les utilisateurs disposent d’énergie photovoltaïque supérieure à l’hiver.

En été et dans l’incapacité de stocker l’énergie inutilisée, que risquons-nous d’autoriser des pompes à chaleur à la place de ventilateur ? Nous n’allons pas créer un appel d’air monstrueux et brasser du vent plus longtemps.

La technologie a évolué. Les pompes à chaleur de rafraîchissement sont d’une efficacité optimale par rapport aux ventilateurs. De plus, elles offrent la possibilité de chauffer de l’eau sanitaire et de remplacer un radiateur électrique en hiver. C’est une alternative évidente aux investissements lourds pour les propriétaires devant se mettre en conformité.

 

C’est ainsi que j’ai l’honneur d’interpeller le Conseil d’Etat de la manière suivante :

 

  1. Quelles sont les raisons d’exclure de la procédure simplifiée les pompes à chaleur utilisées à des fins de rafraîchissement ou de refroidissement qui remplaceraient de manière efficiente les ventilateurs ?
  2. Est-ce que le Conseil d’Etat peut rapidement modifier la fiche d’application de février 2024, art. 68c RLATC – Dispense d’autorisation lors de l’installation d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire par une pompe à chaleur air/eau ou air/air dans un bâtiment existant,  2 Champ d’applicationL’installation d’une pompe à chaleur dans un bâtiment neuf est exclue de la procédure simplifiée, de même que les pompes à chaleur utilisées à des fins de rafraîchissement ou de refroidissement.

Conclusion

Ne souhaite pas développer

Retour à l'ordre du jour

Partager la page

Partager sur :