26_MOT_70 - Motion Sébastien Cala et consorts au nom de Kilian Duggan et Graziella Schaller - Accompagner l’entrepreneuriat et non l’accumulation de richesses.
Séance du Grand Conseil du mardi 29 septembre 2026, point 2.11 de l'ordre du jour
Texte déposé
Le bouclier fiscal a pour objectif d’éviter qu’un contribuable soit soumis, en raison de l’impôt sur la fortune, à une charge fiscale potentiellement disproportionnée par rapport au revenu effectivement disponible.
Cette problématique se pose en premier lieu pour les entrepreneurs dont une part substantielle de la fortune est constituée par leur participation dans une entreprise qu’ils dirigent ou dans laquelle ils exercent une activité économique effective.
La valeur fiscale d’une entreprise peut en effet représenter plusieurs dizaines de millions de francs sans que son propriétaire dispose personnellement de liquidités correspondantes. Une part importante des bénéfices peut être conservée dans l’entreprise afin de financer les investissements, l’innovation, les acquisitions, les infrastructures, la recherche et développement, etc.
Dans une telle situation, l’impôt sur la fortune peut conduire indirectement l’entrepreneur à prélever davantage de ressources sur son entreprise, notamment sous forme de dividendes ou par la réalisation d’une partie de sa participation, afin de financer sa charge fiscale personnelle. C’est notamment un cas de cette nature qui a amené, en 2017, le Tribunal fédéral à statuer sur la nature potentiellement « confiscatoire » de l’impôt sur la fortune[1].
La situation est différente lorsqu’une fortune de même importance est essentiellement constituée d’actifs patrimoniaux liquides ou facilement réalisables, tels que des portefeuilles de titres, des liquidités ou certains biens immobiliers de rendement.
Il apparaît dès lors pertinent de mieux distinguer, dans le cadre du bouclier fiscal, la fortune qui constitue un outil de production et de création de valeur de la fortune principalement détenue à des fins patrimoniales.
Cette distinction devrait toutefois être conçue de manière à ne pas créer un avantage fiscal général en faveur des personnes disposant des patrimoines les plus importants.
La présente motion propose ainsi de maintenir le mécanisme général du bouclier fiscal, mais de lui adjoindre un traitement différencié entre la fortune entrepreneuriale et la fortune patrimoniale.
Les contribuables détenant une participation qualifiée dans une entreprise opérationnelle pourraient en effet bénéficier du mécanisme de protection prévu par le régime du bouclier fiscal lorsque leur fortune est substantiellement constituée d’une telle participation.
La protection serait applicable uniquement à la part de fortune correspondant à une entreprise répondant à des critères objectifs de création de valeur économique. Le Conseil d’État serait chargé de définir des critères suffisamment objectifs et strictes pour éviter que le régime puisse être utilisé par des structures purement patrimoniales.
Pour les contribuables dont la fortune est principalement constituée d’actifs patrimoniaux ne répondant pas aux critères de fortune entrepreneuriale productive, l’effet du bouclier serait réduit.
Cette réduction pourrait notamment être obtenue par l’application d’un taux de plafonnement différent pour la composante patrimoniale de la fortune, ou par une limitation de la fraction de fortune pouvant être prise en compte dans le calcul du bouclier.
Afin d’éviter les effets de seuil, le régime devrait privilégier un mécanisme progressif. Ainsi, la protection maximale du bouclier fiscal serait accordée à la fortune correspondant clairement à un outil de travail entrepreneurial et elle diminuerait progressivement lorsque la fortune comporte une part croissante d’actifs patrimoniaux ou financiers non directement affectés à une activité économique opérationnelle.
Le bouclier fiscal devrait en priorité remplir sa fonction économique lorsqu'une fortune importante correspond à un outil de travail, à une entreprise active et à un capital engagé dans la création de valeur, d'emplois et d'investissements.
À l'inverse, lorsqu'une fortune importante est essentiellement constituée d'actifs patrimoniaux disponibles ou de placements ne nécessitant pas d'immobilisation dans une activité productive, il est possible de concevoir une protection moins importante sans remettre en cause le principe général du bouclier fiscal.
La présente motion vise ainsi à faire évoluer le bouclier fiscal vaudois d'un mécanisme principalement fondé sur le niveau de fortune vers un mécanisme tenant également compte de la nature économique de cette fortune.
Considérant que le bouclier fiscal ne devrait pas avoir pour finalité de protéger indistinctement toute forme de fortune, les soussignées et soussignés ont dès lors l’honneur de demander au Conseil d’Etat de :
- Soumettre au Grand Conseil un projet de modification de la Loi sur les impôts communaux (LICom), afin de différencier le traitement fiscal de la fortune entrepreneuriale productive et celui de la fortune essentiellement patrimoniale, tout en garantissant que :
- la réforme n’entraîne pas de diminution des recettes fiscales cantonales et communales.
- La réforme évite de potentiels abus et notamment qu’une fortune patrimoniale puisse être transformée artificiellement en fortune entrepreneuriale, par exemple, qu’une société dont l’activité consiste essentiellement à détenir des liquidités, des titres, des immeubles ou d’autres actifs patrimoniaux puisse être qualifiée d’entreprise productive du seul fait de sa forme juridique. De même, les structures interposées, sociétés holding ou participations indirectes devront être appréciées selon la réalité économique de l’activité de ces structures.
- La réforme évite aussi les situations dans lesquelles des actifs patrimoniaux seraient temporairement transférés dans une structure commerciale dans le seul but d’obtenir le bénéfice du bouclier fiscal « entrepreneurial ».
[1] ATF 143 I 73 (arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier 2017)
Conclusion
Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures
Liste exhaustive des cosignataires
| Signataire | Parti |
|---|---|
| Patricia Spack Isenrich | SOC |
| Claude Nicole Grin | VER |
| Yolanda Müller Chabloz | VER |
| Yves Paccaud | SOC |
| Romain Pilloud | SOC |
| Kilian Duggan | VER |
| Yannick Maury | VER |
| Arnaud Bouverat | SOC |
| Séverine Graff | SOC |
| Théophile Schenker | VER |
| Amélie Cherbuin | SOC |
| Felix Stürner | VER |
| Pierre Zwahlen | VER |
| Cédric Echenard | SOC |
| Denis Corboz | SOC |
| Colin Wahli | VER |
| Graziella Schaller | V'L |
| Nathalie Vez | VER |
| Isabelle Freymond | IND |
| Rebecca Joly | VER |
| Marc Vuilleumier | EP |
| Laurent Balsiger | SOC |
| Blaise Vionnet | V'L |
| Pierre Conscience | EP |
| Sylvie Pittet Blanchette | SOC |
| Chloé Besse | SOC |
| Ariane Morin | VER |
| Stéphane Montangero | SOC |
| Valérie Zonca | VER |
| Sandra Pasquier | SOC |
| Claire Attinger Doepper | SOC |
| Monique Ryf | SOC |
| Jean Valentin de Saussure | VER |
| Alexandre Rydlo | SOC |
| Muriel Thalmann | SOC |
| Alberto Mocchi | VER |
| Aurélien Demaurex | V'L |
| Stéphane Balet | SOC |
| Cendrine Cachemaille | SOC |
| Eliane Desarzens | SOC |
| Vincent Jaques | SOC |